La résiliation pour faute

La résiliation pour faute

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le manquement de l'exploitant à ses obligations. – La résiliation pour faute du preneur n'est admise que dans des cas légalement limités (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31 et C. civ., art. 1766).
Il s'agit essentiellement :
  • du non-respect du contrat de bail : défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, non-respect par le preneur des clauses imposant des pratiques culturales préservant l'environnement, etc. ;
  • et de la violation de la prohibition des cessions de bail : cessions et sous-locations, apports en société du droit au bail, mise à disposition des biens loués au profit d'une société, échanges en jouissance ou assolement en commun, etc.
La sanction est subordonnée à un contrôle judiciaire 1504950146702. En outre, elle est écartée en présence de raisons sérieuses et légitimes (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31, I, al. 5). Le manquement de l'exploitant à ses obligations ne saurait être regardé comme un facteur d'instabilité pour le preneur. En effet, il est légitime de voir le contrat et la législation respectés. Néanmoins, les hypothèses de résiliation pour cession prohibée du bail soulignent à nouveau la nécessité de repenser les modalités de cession du bail.