– La durée de la sous-location. – Dans le respect de la destination du bail principal, le locataire endosse le costume du bailleur en procurant une jouissance paisible à son sous-locataire et en lui délivrant des lieux conformes à l'usage auquel ils sont destinés. Le sous-locataire est tenu pour sa part au paiement des loyers et à une obligation d'entretien. Au-delà des obligations générales, la question de la durée de la sous-location mérite d'être précisée.
Il n'est pas indispensable que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident
1495726235444. Une sous-location peut ainsi être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. En revanche, la durée de la sous-location ne peut pas être supérieure à celle du bail principal en vertu du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
1495726337281. Le cas échéant, la sous-location prend fin avant son terme prévu, en même temps que le bail principal. Cette règle est impérative même si la sous-location est soumise conventionnellement au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, en cas de rattachement conventionnel audit statut, le sous-locataire bénéficie du droit au renouvellement de son bail commercial par son « preneur/bailleur », sous réserve que le bail principal soit lui-même renouvelé ou reconduit. Dans ce cas, la durée de la sous-location renouvelée varie selon la durée du bail principal restant à courir, le droit au renouvellement du sous-locataire s'exerçant seulement pour la durée résiduelle du bail principal. Si le locataire principal refuse le renouvellement de la sous-location commerciale, il devient débiteur de l'indemnité d'éviction à l'égard de son sous-locataire. Hors statut, l'indemnité peut prendre la forme de dommages et intérêts demandés sur le fondement de la responsabilité civile, ce qui nécessite de prouver une faute ou une fraude du locataire principal.