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Le droit de préférence des riverains
2018
En cas de vente d'une propriété d'une surface inférieure à quatre hectares classée en nature de bois au cadastre, les propriétaires de parcelles boisées contiguës bénéficient d'un droit de préférence (C. for., art. L. 331-19 à L. 331-21). Il convient de définir le champ d'application de ce droit (Sous-section I) , avant d'en étudier les modalités de mise en œuvre (Sous-section II) …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Conclusion. – Les sociétés forestières participent à la bonne gestion de la forêt française. En détenant la propriété de bois et forêts, elles évitent les partages successoraux et, ainsi, l'aggravation du morcellement forestier. En outre, les sociétés maintiennent la taille des exploitations et sont affranchies des difficultés issues des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires et entre …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– En attente du règlement général de l'AMF. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit être modifié afin de préciser les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers d'investissement. Cette formalité n'étant pas encore effectuée, il n'est pas possible de lancer des offres au public. Autrement dit, le GFI n'est pas encore …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Plan simple de gestion. – Le plan simple de gestion est approuvé par l'assemblée générale des associés (C. for., art. L. 331-4-1, III, 2°). Ainsi, le gérant ne dispose pas du pouvoir de signer le plan simple de gestion sans autorisation préalable de l'assemblée générale. …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Protection des investisseurs. – À l'instar de la société d'épargne forestière, l'offre au public des parts sociales d'un GFI est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du Code monétaire et financier. …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Titres. – Les parts du GFI sont assimilées à des instruments financiers (C. for., art. L. 331-4-1, IV). Leur circulation s'en trouve ainsi facilitée. …
Le groupement forestier d'investissement (GFI)
2018
– Capital social – Responsabilité des associés. – Le capital maximal du groupement, fixé par les statuts, est obligatoirement souscrit par le public à hauteur de 15 % au moins dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription (C. for., …
La protection des associés et les organes de gestion
2018
– Assemblées générales des associés. – Les assemblées générales des sociétés d'épargne forestière ne présentent pas de singularités marquées au regard du droit commun. Toutefois, la loi impose que chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part dans le capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Sur première convocation, le quorum est fixé au quart du capital et à la moitié s'agissant de la modification des statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis (C. monét. fin., …
La protection des associés et les organes de gestion
2018
– Inventaire – Valeurs de réalisation et de reconstitution. – Chaque année, la société de gestion dresse l'inventaire du patrimoine, les comptes annuels et un rapport de gestion. Afin de clarifier la valeur unitaire de la part de la société d'épargne forestière, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société font l'objet d'un état annexé au rapport de gestion (C. monét. fin., art. L. 214-103). La valeur de réalisation est la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution …
La constitution d'une société d'épargne forestière
2018
– Apports en nature. – En cas d'apport en nature ou d'existence d'avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice (C. monét. fin., art. L. 214-91). Son rapport, annexé au projet des statuts, est mis à la disposition des souscripteurs. L'assemblée générale des associés statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Ces évaluations ne peuvent être réduites qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. Dans cette hypothèse, l'accord des associés concernés est nécessaire pour la constitution de la société ou l'augmentation …