– Fragilité sans vulnérabilité. – Un patrimoine peut parfois être dévolu à de jeunes majeurs1363 : décès précoce d'un parent, legs ou donation transgénérationnelle par des grands-parents, renonciation à un héritage par la génération intermédiaire… On ne peut s'empêcher de craindre, en pareil cas, un risque de dilapidation, sous l'enthousiasme de la jeunesse et le manque d'expérience que peut réclamer la gestion de tels actifs. Certes, il est possible de leur adresser une libéralité grevée de charges (prescrivant, par exemple, une obligation d'emploi de fonds). Mais l'inexécution de ces charges est parfois difficile à sanctionner, une fois le mal fait. Il en est de même des biens échus à un majeur prodigue ou inconstant, avec le risque de décisions prises sur des coups de tête.
Protéger un logement pour les générations futures ou pour un proche vulnérable
Protéger un logement pour les générations futures ou pour un proche vulnérable
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– La société : une solution éprouvée, mais limitée. – La constitution de sociétés est un moyen classique de prévenir de telles difficultés ; le pilotage du patrimoine échu à l'intéressé y est indirectement assuré par les mandataires sociaux1364. Toutefois, quelle que puisse être l'importance des pouvoirs qui leur sont confiés, les représentants d'une société ne peuvent agir que dans le strict intérêt social, qui est celui de la personne morale et ne se confond pas nécessairement avec celui des associés, fussent-ils d'un avis unanime sur telle ou telle décision. La jurisprudence, fournie sur ce point, ne cesse de le rappeler. Et la loi Pacte1365 l'a confirmé en réécrivant l'article 1833, alinéa 2 du Code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Dès lors, tout acte contraire à l'intérêt social constitue un acte anormal de gestion. Même si la sanction pénale de l'abus de bien social n'existe pas dans l'hypothèse d'une société civile, le constat d'un acte contraire à l'intérêt de la personne morale pourra ouvrir un grave contentieux, aboutissant notamment à la révocation judiciaire du mandataire social.
– Intérêt de la solution fiduciaire. – À la différence d'une société, la fiducie n'est pas une personne morale. De ce fait, l'affectation du patrimoine fiduciaire à la seule et unique satisfaction des besoins légitimes des bénéficiaires, à savoir des enfants dans notre hypothèse, peut parfaitement se concevoir, y compris jusqu'à la mutation, voire la consomption du patrimoine affecté si l'intérêt du ou des bénéficiaires le commande.
La mise en fiducie-gestion du logement, une solution préférable à la société ?
Deux illustrations possibles, parmi tant d'autres :
- Mettre à disposition le logement affecté en fiducie, le transformer, le vendre, consommer ou replacer son prix, consentir des garanties sur ce logement afin d'obtenir du crédit, toutes ces opérations pourront se concevoir dès lors qu'elles sont admises par la feuille de route nécessairement tracée dans l'acte constitutif de la fiducie, le cas échéant au prix de démarches parallèles conditionnant les pouvoirs du fiduciaire – comme l'obligation de solliciter préalablement l'avis ou l'accord du tiers protecteur éventuellement désigné – sans se heurter au spectre de l'intérêt social, quand bien même ce logement constituerait la seule pièce composant le patrimoine affecté.
- Inversement, le contrat de fiducie pourrait conférer le pouvoir au fiduciaire chargé d'un patrimoine composé de produits financiers, d'arbitrer tout ou partie de ceux-ci, afin d'en restituer les liquidités aux enfants bénéficiaires, dès lors que se réaliseraient certaines conditions : ainsi, le projet d'acquisition ou de construction d'un futur logement engagé par un enfant pourrait être défini, dans la mission décrite au fiduciaire, comme un motif éligible de versement de ces fonds, là où ne le seraient pas les demandes de financement relatives à des dépenses purement consuméristes1366.
On constate bien en l'occurrence que l'accomplissement de la mission fiduciaire pourrait passer par un épuisement du patrimoine fiduciaire dans le but de satisfaire au besoin du constituant ou du bénéficiaire (qui réunira parfois les deux qualités), alors que celle d'un gérant de société ne pourra pas s'extraire du cadre de l'intérêt social : faire prospérer la société et son activité.