Protéger la gestion de son propre logement dans la perspective de ses vieux jours

Protéger la gestion de son propre logement dans la perspective de ses vieux jours

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Constituant et bénéficiaire sur la même tête. – Cette première hypothèse concourt à la protection des intérêts du constituant, un peu comme une personne identique peut regrouper sur sa tête les qualités de souscripteur, d'assuré et de bénéficiaire de contrats d'assurance-vie ou d'assurance décès1359. Sauf limitation volontaire, un contrat de fiducie-gestion pourra conférer de larges prérogatives au fiduciaire :
  • dans un cadre défini : par exemple en prévoyant l'accord préalable du constituant et/ou du tiers protecteur avant tout acte important, lui-même décrit selon des critères prédéterminés de valeur d'enjeu ou de nature d'opération ; ou en assortissant le contrat de fiducie d'une convention de disposition, aux termes de laquelle le constituant se ménagera le maintien de pouvoirs spécifiques sur le bien1360 ;
  • et en contemplation d'une stratégie aux objectifs précisément détaillés, modulable éventuellement selon un plan d'actions subsidiaires à décliner en fonction des scénarios :
L'avantage majeur de la fiducie, dans ce cas, est sa stabilité face aux imprévus, l'expression même de la pérennité recherchée. La survenance d'une incapacité du constituant après la conclusion du contrat de fiducie n'aura aucun effet sur la validité et le fonctionnement de celui-ci. Le fiduciaire disposera de la même feuille de route et des mêmes pouvoirs que ceux qui lui auront été confiés aux termes du contrat. En cas d'acte de disposition sur le logement, il n'aura (c'est là une différence majeure par rapport au mandat de protection future) aucune autorisation judiciaire à requérir. Il devra simplement rendre compte annuellement au curateur ou au tuteur désignés par le juge1361.
– Cumul des armes. – Dans cet ordre d'idées lié à l'anticipation la plus fine, rien n'interdira même de prévoir et organiser une horlogère concaténation entre mandat de protection future et fiducie, stipulant par exemple une prise d'effet différé de la seconde au moment où sera éventuellement activé le premier. Ainsi, le jour où survient l'altération des facultés du constituant marque alors à la fois le fait générateur du transfert de possession des biens ciblés (notamment le logement) dans le patrimoine fiduciaire et celui de l'activation du mandat de protection future. Aux termes de celui-ci, le mandataire exercera les pouvoirs que son mandant, constituant de la fiducie, s'y était réservés1362.