Principes directeurs de la création d'un fonds familial

Principes directeurs de la création d'un fonds familial

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Fondement. – Tel qu'il a été présenté par le 108e Congrès des notaires de France, le fonds familial est un outil d'anticipation des besoins, voire des « coups durs ». Un instrument de prévoyance, donc, qui vient combler les manques des offres assurancielles existant en la matière. Nos confrères rappelaient en effet, dans les motifs de leur proposition, « qu'il n'existe (…) dans notre droit aucune solution juridique et fiscale efficace permettant d'affecter un patrimoine à la solidarité interne à une famille, alors même que les enjeux financiers en question sont significatifs tant pour la famille atteinte que pour l'État ». Le fonds familial repose donc sur un principe de solidarité que l'on pourrait, par analogie avec le droit des sociétés, nommer affectio familiae.

Argumentaire en faveur de la prévoyance familiale développé par le 108 Congrès des notaires de France

L'argumentaire développé lors du Congrès de Montpellier soulignait que les contrats d'assurance dédiés à la problématique de la dépendance achoppent en général, par nature, sur les inconvénients suivants :
  • le coût de l'assurance ainsi que sa dimension « à fonds perdus », alors que le risque de dépendance n'est pas certain, à la différence d'un risque décès qui lui est inéluctable ;
  • le fait que la prestation soit servie sous forme de revenus alors que la personne dépendante a parfois besoin d'un capital pour, par exemple, effectuer des travaux de mise en conformité de son logement avec son nouvel état de santé ;
  • l'existence d'un âge limite de souscription. En général soixante-quinze ans, alors même que c'est l'âge à compter duquel le risque devient justement le plus important, le moment où l'on risque d'avoir le plus besoin de ce type de couverture ;
  • des délais de carence, qui sont généralement fixés à trois ans.
Enfin, une définition variable de la dépendance, entre les compagnies, l'État et la famille. Ces contraintes sont inhérentes à l'approche assurantielle, c'est-à-dire une prime pour s'autoprémunir d'un risque et percevoir une rente.
– Objectifs du fonds familial. – Le but du fonds familial est de rendre possible la satisfaction d'un besoin personnel au moyen d'une force commune, alimentée sur la base du volontariat par ceux (nombreux) qui s'inquiètent du lendemain : que ce soit pour eux-mêmes à l'âge de la retraite ou d'un veuvage, pour leurs enfants et leurs difficultés de couple, d'études ou d'emploi, pour leurs parents et leur santé déclinante, etc. De la même manière qu'un fonds de dotation ou le fonds de pérennité (dont nous parlerons plus loin ; V. infra, no ) peuvent affecter certaines capacités financières d'une entreprise vers le soutien d'une cause d'intérêt général, un fonds familial, doté et gouverné par des volontaires, membres de la famille, pourrait rassembler les contributions, puis distribuer les aides dont tel parent ou conjoint dans la détresse aura besoin à un moment donné.
– Neutralité fiscale du fonds familial. – Comme l'exposaient déjà nos confrères en 2012, l'intégration et la détention de biens ou valeurs dans le patrimoine de ce fonds familial s'effectueraient en totale neutralité fiscale, c'est-à-dire sans avantage ni contrainte particulière, l'apport étant vu comme une opération purement intercalaire, avec, par exemple, mise en sursis ou en report d'imposition de toute plus-value. De même, impôt sur la fortune immobilière et impôt sur le revenu demeureraient calculés de manière exactement identique à ce que serait leur détermination s'ils étaient détenus directement par l'apporteur, ni plus ni moins. La transparence du fonds serait donc totale, sans que celui-ci ne forme aucun écran comptable ou fiscal. La traçabilité de ces apports, puis des revenus qu'ils peuvent générer, serait assurée par les inscriptions au sein de compartiments identifiables au nom de chaque apporteur. Et le cas échéant, la transmission de ces compartiments, par mutation entre vifs ou à cause de mort, soumettrait leurs valorisations exactement aux mêmes droits de mutation (à titre gratuit ou onéreux) que si lesdites valeurs étaient demeurées dans le patrimoine personnel du détenteur du compartiment. Il pourrait être envisagé de leur faire supporter les droits de mutation inhérents aux cessions de titres de sociétés de personnes, ou alors directement les droits inhérents à la nature des biens sous-jacents qu'ils représentent (immeuble, épargne, valeurs mobilières, etc.) : choix d'organisation qu'il appartiendra au législateur fiscal d'arbitrer. Ces mutations déclencheraient, selon le cas (décès ou mutation entre vifs), la déchéance ou au contraire la purge du report d'imposition de plus-value. Il n'en résulterait, par suite, aucune perte pour le Trésor public. Ainsi, sans supprimer aucun impôt, la solidarité familiale pourrait abonder, sinon remplacer la solidarité nationale dans un nombre non négligeable de situations, dont beaucoup intéressent le logement.