… perturbée par une réforme procédurale

… perturbée par une réforme procédurale

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Un bon vieux temps pas si ancien. – Sous l'empire de la loi du 26 mai 2004, la date d'effet des mesures provisoires et la date de l'audience sur tentative de conciliation (elle-même alignée sur la date des effets patrimoniaux du divorce pour les rapports entre époux) présentaient une parfaite synchronicité. Le juge statuait lors de l'ordonnance de non-conciliation, les mesures provisoires entraient immédiatement en vigueur, et les règles spécifiques du régime matrimonial disparaissaient au même instant si le divorce allait jusqu'au bout049.
– Un dommage collatéral de la réforme. – À des fins proclamées d'accélération du processus de divorce, la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 supprime la tentative de conciliation050. Elle institue, en ses lieu et place, une audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP). Que faut-il en déduire au regard de la décision de 1994 déjà citée ? Cette jurisprudence est-elle caduque ? Ou peut-on la transposer en substituant la nouvelle AOMP à l'ancienne ordonnance de non-conciliation ? L'enjeu n'est pas négligeable. Qu'il suffise de viser l'hypothèse, si fréquente en pratique, où l'un des deux conjoints assume seul (ou au-delà de son obligation personnelle), pendant toute l'instance en divorce, le remboursement d'un emprunt souscrit par les deux époux pour acquérir le logement du couple. Si la jurisprudence de 1994 est remise en cause par la disparition de la phase de conciliation, et par l'éventuelle absence de toute mesure provisoire (faute pour les époux d'en avoir sollicité lors de l'AOMP), ce conjoint solvens pourra voir opposer à sa demande d'indemnisation l'argument qu'il n'a fait que poursuivre son obligation de contribution aux charges du mariage, même si le couple est séparé depuis des mois ou des années.
– Une transposition hasardeuse. – Procéder par transposition pure et simple de la décision de 1994 sur le nouveau cadre procédural apparaît hasardeux, tant les deux audiences diffèrent par leur nature. L'ancienne audience de tentative de conciliation, applicable à toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2021 (date d'entrée en vigueur, après plusieurs ajournements, de la réforme de 2019), était le siège de mesures provisoires nécessairement prises par le juge aux affaires familiales. En revanche, la nouvelle audience d'orientation et sur mesures provisoires regroupe en réalité deux audiences en une seule051, au cours de laquelle le magistrat va :
  • nécessairement décider de l'orientation de l'affaire, c'est-à-dire sa mise en état, le choix d'une procédure participative, etc., avec les avocats des époux ;
  • facultativement entendre les époux (ou leurs avocats, puisque la comparution des époux n'est plus obligatoire) sur les mesures provisoires que l'un ou l'autre aurait demandées. Étant acquis qu'à défaut de demandes formulées sur ce dernier point par l'une des parties, aucune mesure provisoire ne sera prescrite. En pareil cas, il appartiendra aux époux ou à leurs avocats d'y revenir, et d'en solliciter plus tard en cours d'instance, tant que les débats ne sont pas clos052.
– Conséquence : une contribution aux charges à géométrie variable. – Pour le liquidateur, le terme de la contribution aux charges du mariage devient une date à géométrie variable selon les couples et les instances. En effet :
  • d'une part, si l'on considère que l'absence de mesures provisoires fait obstacle à la jurisprudence de 1994, l'obligation pour les époux de contribuer aux charges de leur vie commune perdurera jusqu'à la fin de l'instance en divorce. C'est l'analyse vers laquelle incline une doctrine récente053 ;
  • d'autre part, puisqu'il demeure possible à n'importe lequel des époux, tant que l'instance n'est pas close, de demander au juge de prononcer des mesures provisoires, il peut mettre fin, rétroactivement 054, à cette contribution.
Les comptes liquidatifs entre époux vont, ainsi, devoir tenir compte d'une obligation de contribution aux charges qui, paradoxalement, doit en principe être beaucoup plus prolongée qu'elle ne l'était avant la réforme, mais peut, a posteriori, se trouver considérablement abrégée !
Les calculs de compensation avec d'autres créances conjugales s'en trouveront, par ricochet, affectés.
En toute hypothèse, on s'aperçoit donc que lorsque cesse la période sereine d'une vie commune, de nombreux obstacles se dressent à l'encontre des recours financiers entre les deux ex-compagnons de vie : soit en empêchant de naître leur fait générateur, soit en brimant leur croissance, soit en dissolvant leur maturité dans la compensation avec des obligations sans cesse élargies. Si elle surmonte tous ces obstacles, la créance d'un époux, partenaire ou concubin ayant surfinancé le logement du couple en dissolution, est exposée à un ultime risque : la prescription.