L'expansion jurisprudentielle du domaine des charges de la vie courante

L'expansion jurisprudentielle du domaine des charges de la vie courante

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Une révolution parfois critiquée. – Traditionnellement conçues comme les dépenses récurrentes, mais plus ou moins menues, du quotidien (nourriture, santé, habillement, transport, éducation des enfants…), ces dépenses dont parle le Code civil sans jamais définir leurs frontières, ont vu leur champ nettement s'élargir à travers un nouveau prisme peu à peu adopté par les juges, et qui s'est exprimé de manière éclatante dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2013037. Le changement de paradigme a consisté à inclure les dépenses inhérentes au logement de la famille dans les charges de la vie commune. Acquittées au moyen d'un emprunt, elles sont présentées comme une simple modalité d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges de la vie à deux. Ceci vaut pour la résidence principale comme pour le financement d'une résidence secondaire, si son importance est en rapport avec les ressources et le train de vie du couple038. Cette jurisprudence a été vue par certains comme révolutionnaire, expression d'un « gouvernement des juges » par lequel de fait, et si l'on grossit le trait, le logement serait désormais considéré comme un bien de communauté, même quand on a choisi une union séparatiste.
– Renvoi. – Nos confrères du 118e Congrès des notaires de France039 ont abondamment traité de cette question. Nous renverrons donc le lecteur à leurs développements.
Qu'il nous soit simplement permis de rappeler que cette évolution fulgurante a frappé l'intégralité des couples et leurs rapports financiers, et non seulement les couples mariés040.

« Au logement de ton couple, tu contribueras », un nouveau commandement valable pour tous

Si l'arrêt remarqué rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2013041 inclut les dépenses inhérentes au logement de la famille dans les charges de la vie commune des époux (et ce quelle que soit la manière dont elles ont été acquittées, fût-ce par le remboursement d'un emprunt), cette évolution concerne aujourd'hui les couples pacsés comme les concubins.
1. En matière de Pacs, dès 2007, la possibilité a été ouverte par le législateur, à l'article 515-7 du Code civil, de neutraliser les créances entre partenaires au moyen d'une compensation avec les obligations qu'ils supporteraient au regard des charges de la vie courante. Mais nulle part ne figurait dans la loi (pas plus que pour les époux) une liste de ces charges, au sein de laquelle auraient été intégrées les dépenses de financement du logement. La jurisprudence s'en est chargée, en appliquant aux partenaires, dans un arrêt en date du 27 janvier 2021042, des raisonnements analogues à ceux désormais employés pour les couples mariés. Ceci relève d'une certaine logique, les partenaires étant tenus à une aide matérielle réciproque qui s'apparente de très près au devoir d'assistance des époux : elle est une proche cousine, voire une sœur jumelle de l'obligation pour les époux de contribuer aux charges de leur vie commune, prévue à l'article 214 du même code. Aux termes de sa décision de 2021, la Cour de cassation indique que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par un partenaire participent de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires, de sorte que ce dernier ne peut prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. Où l'on voit que pour ces partenaires, si le logement constitue, comme pour beaucoup, l'essentiel des enjeux patrimoniaux, la répartition des actifs ressemblera furieusement à un régime de mise en communauté des revenus...
2. En concubinage. Les concubins eux-mêmes, pourtant confinés hors de toute obligation de vie commune ou d'assistance matérielle, ont été rattrapés par cette tendance. Pour eux, c'est depuis 2018043 que la Haute Cour admet la possibilité d'un accord au sein du couple pour la répartition des charges du ménage. Mais il y a mieux : elle déduit désormais l'existence tacite d'une telle convention du simple comportement des concubins, susceptible de manifester une volonté commune de partager des dépenses de la vie courante044. En 2020045, la Cour de cassation approuva les juges du fond d'avoir recherché si les circonstances de l'espèce faisaient ressortir la volonté commune des parties de financer le logement familial à titre de contribution aux dépenses de la vie courante, faisant ainsi échec à l'utilisation ultérieure par l'un des concubins de l'article 555 du Code civil, aux fins d'obtenir indemnisation de son surfinancement. Et en 2022046, elle censura une cour d'appel pour avoir admis une telle indemnisation au titre de l'article 555 du Code civil, sans avoir préalablement recherché si la participation de l'impétrant à la construction de la maison de sa compagne, ayant constitué le logement de la famille, ne relevait pas de sa légitime contribution aux dépenses de la vie courante.