L'exception en faveur du logement

L'exception en faveur du logement

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– La protection du cadre de vie. – L'objectif du législateur étant de maintenir le cadre de vie du conjoint survivant, la conversion de l'usufruit du logement et du mobilier le garnissant ne peut pas se faire contre sa volonté483. Cette limite a été posée dès 1972484. À l'origine, l'exception ne concernait que l'usufruit donné ou légué, à l'exclusion de l'usufruit légal485 qui n'en fait partie que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001486.
– Le moment de l'appréciation du caractère principal de l'habitation. – A priori, le logement protégé par le texte n'est pas nécessairement le local d'habitation occupé par le couple au moment du décès du premier des époux. Le texte de l'article 760 du Code civil ne l'impose pas. Or l'ancien article 1094-2 du même code précisait que la faculté de conversion ne pouvait pas s'exercer « quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès ». Ce texte, qui concernait uniquement l'usufruit donné ou légué et non l'usufruit légal, a été abrogé par la loi du 3 décembre 2001. Le nouveau texte ne comporte pas de condition relative à l'occupation du logement par les époux au moment du décès. Le local protégé peut donc être la nouvelle résidence principale choisie par le conjoint survivant suite au décès487.
– Intérêt pour le conjoint. – Le conjoint survivant peut cependant souhaiter obtenir la conversion de l'usufruit de son logement en une rente viagère. Une fois seul, son cadre de vie peut ne plus lui convenir pour diverses raisons : état de santé, manque de moyens financiers pour l'entretenir, volonté de se rapprocher de ses enfants ou de revenir dans sa région d'origine, etc. Monétiser son usufruit peut constituer une solution tout à fait adaptée à ses nouveaux besoins. Certes, le conjoint se voit conférer un droit personnel en lieu et place de son droit réel d'usufruit, mais il conserve un caractère viager sécurisant. Le conjoint est en effet assuré de recevoir une rente jusqu'à la fin de ses jours.