– Le contenu augmenté. – L'état des risques doit contenir une information supplémentaire si le logement est situé dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du Code de l'urbanisme1094.
L'état des risques
L'état des risques
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– La délivrance de l'information. – L'annonce de la vente du logement, quel que soit son support de diffusion, doit désormais comprendre une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées dans l'état des risques. En outre, l'état des risques doit être remis par le vendeur au candidat acquéreur lors de la première visite de l'immeuble. L'état des risques est intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente1095.
– La sanction. – Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur. Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
– Entrée en vigueur. – Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.