– L'offre de prêt. – Le prêt viager hypothécaire doit faire l'objet d'une offre écrite, qui doit comporter certaines mentions obligatoires.
Les règles de forme et de délai
Les règles de forme et de délai
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L'offre de prêt viager hypothécaire : mentions obligatoires
Nous reprenons ici uniquement les mentions spécifiques au prêt viager hypothécaire :
- la désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
- la valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
- en cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
- lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
- à partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.
L'offre doit également reproduire les articles L. 315-10 à L. 315-15 et L. 341-55 du Code de la consommation relatifs à la durée minimale de maintien de l'offre et à son acceptation, aux obligations de l'emprunteur, au plafonnement de la dette, ainsi que l'article L. 315-20 du même code, relatif aux différentes hypothèses de règlement de la dette au décès de l'emprunteur, ou du survivant en cas de pluralité d'emprunteurs, et du sort de l'immeuble hypothéqué en découlant.
En cas de non-respect du formalisme de l'offre, le prêteur encourt la déchéance totale, ou partielle, des intérêts. La portée de la sanction relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.
– L'acte authentique. – Comme en matière de crédit immobilier contracté par une personne physique à des fins non professionnelles, l'offre doit être consentie pour une durée minimale de trente jours et l'emprunteur ne peut l'accepter qu'après expiration d'un délai de dix jours à compter de sa réception. En revanche, l'acceptation se fait par acte notarié754 et aucun versement ne peut être effectué par le prêteur à l'emprunteur avant la signature de cet acte.