Afin d’encourager l’effort de construction et l’incitation à l’innovation (ce qui est dans la droite ligne d’un projet de construction réversible), le législateur a instauré deux dispositifs particuliers relatifs aux normes de construction : le permis d’expérimenter (A) et le permis d’innover (B). L’un comme l’autre prêtent le flanc à la critique (C).
Les permis d’expérimenter et d’innover
Les permis d’expérimenter et d’innover
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Le permis d’expérimenter
Un dispositif préparatoire…
Le permis d’expérimenter a été créé par l’ordonnance du 31 octobre 2018, dite « Essoc I »1022, prise en application de l’article 49 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018, pour un État au service d’une société de confiance (Essoc) et complété par un décret en date du 11 mars 20191023, permettant son entrée en application.
L’idée maîtresse de ce texte était d’autoriser le maître de l’ouvrage à déroger à certaines règles de construction en recourant à des moyens innovants1024 dès lors qu’il était justifié d’un résultat équivalent à la règle à laquelle il était dérogé. Parmi les neuf règles auxquelles il pouvait être dérogé, figuraient :
- la sécurité incendie ;
- l’aération ;
- l’accessibilité du cadre bâti ;
- la performance énergétique et environnementale ;
- l’acoustique.
Ce permis d’expérimenter était éligible pour tout projet de construction ou de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable.
… À l’évolution du droit positif
Le permis d’expérimenter, entré en vigueur au 13 mars 2019, a été abrogé à compter du 1er juillet 2021 par la mise en application de l’ordonnance « Essoc II »1025. Ce texte procède à la réécriture du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation en faisant, notamment, entrer dans le droit commun la notion de « solution d’effet équivalent »1026, objet du permis d’expérimenter et alors connue sous le nom de « solution innovante ». De ce fait, il n’y a plus lieu de parler de dérogation à la norme de construction, l’opérateur étant désormais libre de recourir à la solution qu’il souhaite, dès lors qu’elle atteint « l’objectif assigné » par ladite norme1027. Ce nouveau positionnement dans les règles de construction constitue une avancée majeure pour les opérateurs et ne peut bien évidemment qu’aller dans le sens d’encourager la conception de bâtiments réversibles.
En parallèle de ce dispositif devenu le droit commun, co-existe le permis d’innover.
Le permis d’innover
Le permis d’innover est issu de l’article 88 II de la loi relative à la Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016, modifié par l’article 5 de la loi du 23 novembre 2018 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan)1028.
Il s’agit d’un dispositif temporaire courant jusqu’au 23 novembre 2025 permettant à l’opérateur d’être autorisé à déroger à l’ensemble des règles de construction opposables au projet présenté, dès lors qu’il sera soumis à permis de construire ou déclaration préalable.
À la différence du permis d’expérimenter (lorsqu’il était en vigueur), celui d’innover n’est applicable qu’au sein d’opérations d’intérêt national (OIN), de grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations de revitalisation des territoires (ORT).
Tout comme pour l’ancien permis d’expérimenter, la dérogation ne peut être accordée que s’il est justifié que l’objectif fixé par norme règlementaire, à laquelle il est demandé de déroger, sera atteint par la solution mise en œuvre1029.
Appréciation critique des dispositifs
Si ce n’est du fait de leur décalage temporel (pourtant limité), on ne peut que s’étonner de la superposition de deux dispositifs poursuivant le même objectif mais obéissant à des règles matérielles et géographiques différentes, d’autant que le permis d’innover n’est pas exclusif du recours aux nouvelles dispositions du Code de la construction et de l’habitation (venant remplacer le permis d’expérimenter). Or les textes ne donnent aucune indication sur leur articulation.
Quoiqu’il en soit, ces dispositions, déterminantes pour la construction réversible (sur le plan des normes constructives), demeurent trop confidentielles à ce jour, probablement en raison du surcoût qu’elles engendrent, de leur complexité de mise en œuvre et d’allongement des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. De ce fait, à ce jour seuls quelques grands projets, iconiques de cette mouvance, ont vu le jour.