Il est d’abord fait référence à une opération d’aménagement qui n’est pas une notion juridique facile d’accès dans la mesure où le Code de l’urbanisme ne la définit que par ses buts : aux termes de l’article L. 300-1 dudit Code, « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
La doctrine majoritaire531 a cependant dégagé des critères à partir de la notion d’aménagement telle qu’interprétée par le Conseil d’État, induisant nécessairement, d’une part, la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements d’une certaine consistance et, d’autre part, des travaux d’équipement d’une ampleur telle qu’ils sont de nature à exercer une véritable influence sur l’organisation urbaine532.
Le texte du Code de la construction et de l’habitation sur la société loi Molle ne renvoie cependant pas à la notion d’opération d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme. La tentation peut alors être forte de concevoir l’aménagement dans un sens très large, en considérant par exemple qu’une opération immobilière en volumes permettant de produire du logement dans un ensemble immobilier complexe avec une mixité d’usage pourrait relever d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 422-2 du Code de la construction et de l’habitation. Là encore, le préfet jouera un rôle notable dans l’interprétation du dispositif, même si l’on peut penser qu’il tentera de ne pas s’écarter de la lettre du texte et recherchera si, au-delà de la simple réalisation d’une opération de construction incluant du logement, la société porte un projet répondant aux caractéristiques susvisées des opérations d’aménagement. In fine, c’est au juge qu’il appartiendra de définir cette notion qui pourrait s’attacher à celle du Code de l’urbanisme ou s’en éloigner.
Reste que le texte vise alternativement la possibilité pour la société de réaliser une telle opération ou de conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP).