L’article 40, III de la loi de 1989 exclut l’application de certaines de ses dispositions aux logements conventionnés (« logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation »). Ne sont pas applicables aux logements conventionnés les dispositions des articles 3 ; 4 ; 7 à 9 ; 3-1 ; 5, II ; 8 ; 8-1 ; 10 à 12 ; 15 à l’exception des alinéas 13 à 23 du I ; 17 (fixation des loyers en zone tendue) ; 17-1, II (exécution de travaux d’amélioration par le bailleur) ; 17-2 (fixation du loyer du bail renouvelé) ; 18 (fixation du loyer dans les zones tendues) ; 22, premier alinéa (montant du dépôt de garantie). L’article 14 est applicable aux logements conventionnés sous certaines conditions.
Les logements conventionnés
Les logements conventionnés
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
En sus de ces dispositions, si le logement conventionné relève de l’article L. 354-14 du Code de la construction et de l’habitation058, les articles 16 ; 17-1, I ; 18 ; 20, 1°, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne lui sont pas applicables.