Après avoir souligné la prohibition du dépôt de garantie, une des spécificités du bail mobilité (A), nous examinerons deux garanties permises par la loi (B
et C).
Les garanties financières
Les garanties financières
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La prohibition du dépôt de garantie
Encore une fois, les termes de la loi sont clairs : « Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur »123. L’absence de dépôt de garantie est d’ailleurs à mentionner obligatoirement dans le contrat de bail124.
La garantie Visale et le cautionnement « classique »
Sans être directement prévue par le titre I ter de la loi du 6 juillet 1989, la garantie Visale, « étroitement liée au bail mobilité dans l’esprit de ses promoteurs »125, induit la prise en charge gratuite des impayés de loyers et des dégradations locatives du locataire.
On peut lire ci-dessous l’article d’Action Logement intitulé « Bail mobilité : les choses à savoir » :
À défaut d’opter pour la garantie Visale, qui a priori sera la solution de principe au regard du parallélisme entre les publics éligibles au bail mobilité et les bénéficiaires de cette garantie, les parties au bail peuvent opter pour un cautionnement « classique ».
L’absence de solidarité entre les colocataires et/ou leurs cautions
« Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite »126. La loi Alur avait déjà limité dans le temps la solidarité entre locataires ainsi que celle entre colocataires et cautions127. Même si le risque de défaillance est plus faible pour le bailleur, en présence ici d’un bail de courte durée, le législateur a choisi d’avantager les locataires, comme s’il voulait mettre un terme à cette pratique de solidarité128.