Les droits d'opposition

Les droits d'opposition

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Le propriétaire du fonds surplombé peut faire obstacle aux travaux d'ITE avant leur réalisation ; selon la même procédure, il peut demander en justice la fixation des indemnités qui lui seront dues.
Principes. Pendant une durée de six mois à compter de la notification du projet de travaux d'ITE, le propriétaire du terrain surplombé conserve le droit de demander en justice la fixation des indemnités, et celui de s'opposer :
  • soit à l'exercice du droit de surplomb ;
  • soit seulement à l'exercice des droits temporaires accessoires (accès et installations de chantier).
Quelle que soit la visée de sa demande, les conditions et la procédure à suivre sont identiques.
– Obligation de motivation. – Le propriétaire surplombé doit justifier d'un « motif sérieux et légitime » tenant :
  • soit à l'usage présent ou futur de sa propriété ;
  • soit à la méconnaissance des conditions d'existence ou de mise en œuvre du droit de surplomb.
– Forme. – À défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, l'opposition du propriétaire du fonds à surplomber doit saisir, dans le délai de six mois courant à compter de la notification, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond. Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, c'est le syndicat des copropriétaires qui peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation, par décision nécessairement motivée.

Opposition au droit de surplomb par un immeuble soumis au régime de la copropriété

Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation par décision motivée. Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires :
  • la question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
  • la question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues aux I et II dudit article L. 113-5-1.
Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.