Le bailleur qui souhaite éviter la tacite reconduction et renouveler le bail doit présenter une offre de renouvellement dans les formes et délais prévus pour le congé (L. 6 juill. 1989, art. 10, al. 3). Le bail se renouvelle aux mêmes charges et conditions que le bail expiré, sauf pour le bailleur à demander une modification des charges et conditions et/ou une révision du loyer.
Le renouvellement
Le renouvellement
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La durée du bail renouvelé est fixée en considération de l’article 10 de la loi de 1989 : elle ne pourra pas être inférieure à la durée minimale du bail initial. Le principe connaît deux exceptions. D’une part, en cas de convention de travaux signée entre le bailleur et l’Anah (L. 1989, art. 10, al. 5), la location peut être renouvelée avant son expiration, sous réserve que l’offre de renouvellement soit notifiée dans les trois mois de la convention. Le montant du loyer du bail renouvelé est fixé « selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat ».
D’autre part, en vertu de l’article 11-1 de la loi de 1989, lorsque le congé émane d’un bailleur relevant des deuxième et troisième secteurs locatifs, dans le cadre de la vente par lots de plus de cinq logements dans un même immeuble, le bail peut être reconduit pour une durée inférieure à celle de l’article 10. Ainsi : « Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. À l’expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit ».