– Partage pour une égalité en valeur. – En l'absence d'accord amiable des indivisaires, le partage est ordonné par le juge saisi, qui commet alors un notaire pour y procéder. Après avoir déterminé les droits des parties en présence, le notaire devra composer les lots, en tenant compte désormais seulement d'une égalité en valeur
113, depuis la réforme du 23 juin 2006114. Cette composition des lots respectifs peut alors s'effectuer par attribution préférentielle115.
Le régime de l'attribution préférentielle applicable à la séparation du couple
Le régime de l'attribution préférentielle applicable à la séparation du couple
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Cas particulier des annexes de propres. – Une attribution préférentielle spécifique est organisée pour le partage post-communautaire, aux termes de l'article 1475, alinéa 2 du Code civil : « Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée ».
– Une attribution jamais de droit, et toujours à plaider. – Le régime général de l'attribution préférentielle dans le cadre d'un partage post-communautaire est, comme l'indique l'article 1476 du Code civil, calqué sur celui applicable en matière de succession, que nous aborderons tout prochainement. Notons seulement qu'en matière d'indivision post-communautaire, l'attribution du logement n'est jamais de droit, contrairement à ce qui se produit au profit du conjoint survivant dans un partage successoral116. Sous cette réserve de l'appréciation du juge du partage, toujours souveraine ici, l'attribution préférentielle peut être sollicitée pour toute entreprise ou titres sociaux, et pour le logement.
– Transfert de propriété à l'acte, non pas au jugement. – Il est important de souligner que même prononcée par le tribunal, l'attribution préférentielle n'opère pas le transfert de propriété en faveur de l'attributaire : le jugement ne constituera pas pour lui un transfert de propriété, mais le moyen d'exiger cette mutation à son profit, aux termes de l'acte de partage qui demeure nécessaire pour la constater. C'est l'acte de partage définitif, et lui seul, qui donnera ses effets à l'attribution préférentielle (C. civ., art. 834, al. 1er).
Pour le cas du logement, l'ex-conjoint demandeur doit justifier :
- d'une occupation effective des lieux (C. civ., art. 831-2), sauf le cas avéré de violences conjugales qui l'aurait contraint à quitter le logement conjugal ; circonstance dans laquelle il ne perdra pas son droit à attribution préférentielle ;
- des fonds suffisants pour acquitter la soulte rendue le cas échéant nécessaire pour racheter les droits de l'ex-époux. C'est un point important car le juge doit apprécier les intérêts en présence avant de décider de l'attribution, et il peut la refuser si le conjoint demandeur présente une situation financière précaire117.
– Le poids de la soulte au comptant. – En effet, le bien attribué préférentiellement est inscrit au lot de l'époux demandeur, pour sa valeur au jour du partage (C. civ., art. 832-4). Si cette valeur excède la part du demandeur, il devient débiteur d'une soulte à hauteur de la partie excédentaire. Cette soulte doit en principe être acquittée au comptant, au moment du partage (C. civ., art. 832-4), les seuls cas d'atermoiement prévus par la loi concernant l'attribution préférentielle de l'entreprise. La Cour de cassation a rappelé à diverses reprises, notamment dans un arrêt du 5 avril 2005118, que les juges du fond ne peuvent subordonner le bénéfice de l'attribution préférentielle au paiement d'une soulte : ce serait assortir le droit de demander l'attribution préférentielle d'une cause de déchéance non prévue par la loi119.
– Un droit de repentir. – Un délai certain peut parfois s'écouler entre la décision judiciaire ayant validé l'attribution préférentielle et l'achèvement des opérations de liquidation et de partage. Entre-temps, l'attributaire peut être conduit à changer d'avis (mutation professionnelle, évolution des conditions de vie, etc.) ; ou encore la valeur du bien peut avoir progressé de façon plus ou moins importante, et c'est bien cette valeur actuelle (et non celle observée à l'époque du jugement) qui déterminera la soulte mise à sa charge. Son plan de financement peut s'en trouver mis à mal. C'est pourquoi tant que l'acte de partage n'est pas signé, l'alinéa 2 de l'article 834 du Code civil ménage une échappatoire à l'attributaire : si la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l'attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel, et seulement dans ce cas, il disposera du droit d'y renoncer.
– L'écueil du financement. – L'attribution préférentielle peut assurer une protection efficace du logement familial, mais elle suppose que le conjoint demandeur soit suffisamment doté financièrement pour assumer le paiement d'une soulte, ou que le patrimoine partagé comprenne d'autres actifs suffisamment conséquents pour allotir le copartageant. Or, nous avons vu et reverrons que le patrimoine des Français est le plus souvent composé d'un logement de manière très prépondérante. Dans un marché tendu comme celui qui se rencontre aujourd'hui en bien des lieux, il est fréquent qu'aucun des époux ne dispose de moyens financiers suffisants pour racheter les droits de son ex-conjoint. Le règlement de la soulte peut cependant être neutralisé par sa compensation totale ou partielle avec une prestation compensatoire dont l'attributaire serait le créancier. Précisément, le logement peut faire l'objet d'une cession forcée à l'époux créancier d'une prestation compensatoire en capital, en application des dispositions de l'article 274 du Code civil.