Le maintien dans l'indivision

Le maintien dans l'indivision

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Les conditions du maintien dans l'indivision. – Le conjoint survivant peut demander le maintien de l'indivision jusqu'à son décès470 à la triple condition471 :
  • que le prémourant des époux ne laisse aucun descendant mineur ;
  • qu'il soit copropriétaire du logement, peu importe qu'il l'ait été avant le décès, en qualité d'époux commun en biens notamment, ou qu'il le soit devenu du fait du décès. Si le logement dépend en totalité de la succession de l'époux prémourant, le conjoint survivant usufruitier ne peut pas prétendre au maintien de l'indivision472 sauf à le revendiquer au nom de ses enfants mineurs473. Dans ce cas, le maintien dans l'indivision pourra perdurer jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de la majorité474 ;
  • qu'il ait résidé dans le logement à l'époque du décès475.
– La durée du maintien dans l'indivision. – Le maintien dans l'indivision peut perdurer jusqu'au décès du conjoint. Mais il ne peut lui être accordé ab initio pour une durée supérieure à cinq ans476. Le conjoint devra donc renouveler régulièrement sa demande.
– Le rôle du juge. – Outre la durée du maintien dans l'indivision, le juge doit en fixer les conditions et, notamment, le montant de l'indemnité d'occupation.
– Le bénéficiaire du maintien dans l'indivision. – Cette mesure est réservée au conjoint survivant. Le partenaire de Pacs et le concubin ne peuvent prétendre au maintien de l'indivision, sauf à le revendiquer au nom de leurs enfants mineurs477.

Point d'attention : le legs universel à un tiers fait obstacle à l'attribution préférentielle comme au maintien dans l'indivision

Les deux prérogatives que sont l'attribution préférentielle et le maintien de l'indivision supposent que le conjoint survivant détienne des droits indivis sur le logement. En présence d'un legs universel, la réduction éventuelle s'opère en valeur : il n'existe pas d'indivision, en sorte qu'aucune opération de partage ne peut être ordonnée. Ni le maintien dans l'indivision ni l'attribution préférentielle ne peuvent en ce cas être envisagés.