L’article 1er de la loi de 1989 sous-entend que le législateur a entendu protéger les locataires qui occupent personnellement les lieux à titre de résidence principale. Il en résulte deux conséquences. D’une part, les dispositions de la loi de 1989 ne s’appliquent pas aux locations consenties à des personnes morales047, tels une association, un syndicat de copropriété ou une société commerciale. D’autre part, pour se prévaloir de la loi de 1989, le locataire en titre doit habiter personnellement les lieux loués. La doctrine majoritaire048 en conclut que toutes les locations consenties pour le compte de tiers échapperaient à la loi de 1989 et relèveraient du droit commun. On pourrait penser au bail consenti à des parents pour loger un enfant, ou par une personne physique pour héberger un tiers (ami, concubin, employé).
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Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023