– L'effet du droit de retour conventionnel. – Le droit de retour conventionnel de l'article 951 du Code civil, en ce qu'il porte sur la totalité du bien donné, est plus protecteur que le droit légal pour le donateur. Ce dernier est en effet assuré, en cas de prédécès du donataire sans postérité, de reprendre le bien donné. L'effet du droit de retour conventionnel est celui d'une condition résolutoire : la donation est rétroactivement anéantie : le bien est censé n'avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.
Le droit de retour conventionnel des père et mère
Le droit de retour conventionnel des père et mère
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Conséquence au regard du droit viager. – Si le bien donné est le logement du conjoint survivant, la conséquence est évidente : en raison de la rétroactivité de la condition résolutoire, le bien donné ne fait pas partie de la succession. Le conjoint survivant est alors privé non seulement du droit viager, faute d'objet560, mais également, et pour la même raison, du droit temporaire.
– Et si le donateur renonce au droit de retour ? – Du fait de son origine conventionnelle, le donateur peut renoncer au droit de retour mais cette renonciation sera, en principe, sans effet si elle intervient postérieurement au décès du donataire puisque la condition sera déjà réalisée. Toutefois, rien ne paraît interdire un aménagement de la clause de retour conventionnel laissant le choix au donateur.
La réponse est bien moins évidente pour le droit légal.
Rédaction d'une clause de retour conventionnel : laisser le choix au donateur
Pour laisser le choix au donateur, il conviendrait de prévoir dans la donation que le droit de retour produira effet uniquement sur demande de sa part (« si bon lui semble »), et non de plein droit<sup class="note" data-contentnote=" Sur la proposition d'un droit de retour optionnel, V. développements du rapport du 118<sup>e</sup> Congrès des notaires de France, <em>L'ingénierie notariale</em>, Marseille, 2022, n<sup>os</sup> 30544 à 30546, p. 831.">561</sup>.