Le droit commun

Le droit commun

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023

La durée

La durée initiale du bail meublé est d’au moins un an (L. 1989, art. 25-7, al. 2). Si aucune des deux parties ne délivre un congé, le bail arrivé à son terme sera tacitement reconduit pour une durée d’un an. La durée du bail peut être réduite dans certaines situations. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée de la location peut être ramenée à neuf mois et la clause de tacite reconduction est inapplicable (L. 1989, art. 25-7, al. 4). Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, la durée du contrat peut être inférieure à un an (CCH, art. L. 632-1, I).

Les congés

Le préavis

Le locataire peut donner congé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois (L. 1989, art. 25-8). Le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, moyennant un préavis de trois mois. Pendant le préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps pendant lequel il a réellement occupé le logement si le congé émane du bailleur. S’il est à l’origine du congé, le locataire est redevable de l’intégralité du loyer et des charges de la période de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du bail en accord avec le bailleur. À l’expiration du préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement.

Les motifs du congé

Contrairement au locataire qui n’a pas à motiver son congé, le bailleur doit justifier son refus de renouvellement par sa décision de reprendre le logement pour l’occuper lui-même ou un membre de sa famille ; par sa décision de vendre le logement ou par un motif sérieux et légitime (L. 1989, art. 25-8). Le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond déterminé doit bénéficier d’une offre de relogement (L. 1989, art. 25-8, II). Il existe quelques différences par rapport à la location nue. D’une part, le congé pour vente ne déclenche pas l’ouverture d’un droit de préemption au profit du locataire, d’autre part, le congé pour reprise n’est ouvert qu’au bailleur personne physique et ne peut profiter à l’associé d’une société civile familiale187.