Le droit au maintien dans les lieux

Le droit au maintien dans les lieux

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023

Le bénéfice du droit au maintien dans les lieux

L’article 4 de la loi de 1948 permet à l’occupant de bonne foi de se maintenir dans les lieux après l’expiration du bail aux clauses et conditions du bail initial. Ce droit au maintien dans les lieux naît du « congé de pure forme » délivré par le bailleur au locataire lui notifiant son intention de mettre fin au bail (al. 3). Ce n’est qu’à l’expiration du bail que le locataire pourrait renoncer au droit au maintien dans les lieux (L. 1948, art. 16). Toute renonciation anticipée ou contenue dans le bail serait nulle car elle contournerait les dispositions de l’article 16186.

La perte du droit au maintien dans les lieux

L’article 10 de la loi de 1948 énonce les motifs entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux pour les locataires ou occupants de bonne foi du logement :
  • une décision judiciaire définitive ayant prononcé l’expulsion (1°) ;
  • une inoccupation effective du logement (2°) ou insuffisante (7°) ;
  • une pluralité d’habitations, sauf celle constituant l’habitation principale (3°) ;
  • les locaux déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril (4°) ou visés par une expropriation d’utilité publique (5°) ;
  • les locaux de plaisance (6°) tels que la résidence secondaire ou les locaux de vacances ;
  • le logement accessoire au contrat de travail (8°) ;
  • la disposition d’un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge (9°) ;
  • l’occupant auteur de violences familiales (12°).