Le cas général des créances personnelles

Le cas général des créances personnelles

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Une définition sans statut légal. – La définition légale du concubinage, introduite en 1999006, possède surtout une portée symbolique. Elle a, certes, permis de briser la jurisprudence de certaines cours d'appel qui entendaient le définir comme « l'apparence du mariage »007. Mais le concubinage n'est pas plus constitutif qu'auparavant de droits ou d'obligations, en un mot d'un statut, dont il n'est nullement doté. Sa définition souligne au contraire qu'il est une union de fait, et non de droit.
– Un principe : le nominalisme. – Dès lors, les créances et les dettes qui naissent entre deux concubins ne peuvent relever que du nominalisme monétaire en vertu duquel, sauf convention différente, la somme à rembourser sera toujours de l'exact montant emprunté, ni plus ni moins, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'objet du crédit ou sa durée008. Seule une convention expresse et contraire peut prévoir que l'argent a un coût ; d'office, la loi ne le fait pas009, hormis les cas particuliers que nous allons examiner ensuite et qui constituent des privilèges.
Son application au logement des concubins. Ce principe, aux conséquences parfois rigoureuses, s'applique aux comptes des concubins à l'heure de leur séparation et notamment aux surcontributions. Le terme recouvre deux sortes de situations : le cas où l'un des concubins a investi dans l'acquisition ou la conservation d'un logement appartenant à l'autre, et celui dans lequel il a investi dans un logement indivis, mais au-delà de la quote-part qu'il en détient. Dans l'un et l'autre cas, il y a lieu à remboursement, mais rien n'autorise la prise en compte de la plus-value résultant de ce concours pour le bien financé. De la même manière, il n'y a aucune indexation ni rémunération en intérêts légaux. Cette règle nominaliste est applicable quel que soit le sens de l'évolution économique connue par le bien objet de la créance010. Quand bien même le logement connaîtrait une moins-value, le remboursement demeure fixé au montant nominal.