À défaut de congé ou de proposition de renouvellement délivré par le bailleur, l’article 10, alinéa 2 de la loi de 1989 prévoit que le bail est tacitement reconduit pour une durée fixe qui dépend de la qualité du bailleur. Si le bailleur est une personne physique ou y est assimilé, la durée du bail reconduit est de trois ans. Elle est de six ans lorsque le bailleur est une personne morale. Les parties ne peuvent prévoir une prorogation pour une durée plus courte que trois ou six ans. La clause serait alors réputée non écrite par l’article 4, I de la loi de 1989. Par contre, les tribunaux ont validé une tacite reconduction pour une durée plus longue175.
La tacite reconduction
La tacite reconduction
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La Cour de cassation176 a précisé que le bail tacitement reconduit constitue un nouveau bail sur la base des clauses et charges du bail expiré. Ainsi, le cautionnement consenti pour le bail initial prend fin au terme du bail et ne couvre pas la tacite reconduction, sauf clause expresse du bail (C. civ., art. 1740).