La réponse du locataire

La réponse du locataire

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Délai d’option. – Comme en matière de congé pour vente (L. 6 juill. 1989, art. 15), le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois pour prendre position (L. 1975, art. 10, I, al. 2). Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l’acte de commissaire de justice. Si le locataire ne signe pas l’accusé de réception ou refuse la lettre recommandée, il est nécessaire de recourir à un exploit de commissaire de justice. Le locataire dispose d’une option : soit il refuse d’acquérir, soit il se porte acquéreur.
– Non-acceptation de l’offre de vente. – La non-acceptation de l’offre de vente peut être tacite et résulter d’une absence de réponse dans le délai légal (D. no 77-742, art. 2, al. 3). Elle peut être également expresse et résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (D. no 77-742, art. 2, al. 3). En pareils cas, le contrat de vente n’est pas formé mais le contrat de bail demeure. Contrairement au régime de l’article 15, II de la loi de 1989 où le locataire qui renonce à acquérir perd tout titre locatif à l’expiration du contrat, le bail continue avec l’acquéreur du bailleur452.
– Acceptation de l’offre de vente. – Le locataire accepte l’offre de vente soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (D. no 77-742, art. 2, al. 3) soit par acte de commissaire de justice (CPC, art. 651). L’offre de vente étant acceptée par le locataire, le contrat de vente est formé mais demeure suspendu à la passation de l’acte authentique dans un délai de deux mois porté à quatre mois si le locataire recourt à un emprunt (L. no 75-1351, art. 10, I, al. 5). Si la signature de l’acte n’intervient pas dans le délai prescrit, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit (L. n° 75-1351, art. 10, I, al. 5).