La qualité du preneur

La qualité du preneur

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Liste limitative. – Le propriétaire de l’immeuble peut être toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, mais le preneur doit être une des personnes morales contribuant à la réalisation de logements sociaux, listées par l’article L. 252-1 du Code de la construction et de l’habitation, savoir :
  • soit un organisme d’habitations à loyer modéré ;
  • soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
  • soit une collectivité territoriale ;
  • soit un organisme de foncier solidaire (depuis la loi 3DS)661 ;
  • soit, enfin, un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.
Cette liste est limitative662.
– Conventionnement APL. – En outre, le preneur doit avoir passé une convention APL prévue à l’article L. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail, condition de la prise d’effet du bail à réhabilitation663, ce qui permet de garantir que dès l’origine du contrat et pour la durée de celui-ci l’immeuble est éligible à l’aide personnalisée au logement (APL) instituée par l’article L. 351-1 du même code.

Repenser les outils classiques pour construire « la ville sur la ville »

À l’heure où l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) invite à « reconstruire la ville sur elle-même » pour y intensifier la production de logements, il nous paraît indispensable de repenser certains outils. Tant le bail à construction que le bail à réhabilitation mériteraient, sur certains points, d’introduire un peu de souplesse.