La procédure de mise en vente

La procédure de mise en vente

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Décision d’agrément du préfet. – La décision d’aliéner les logements locatifs par l’organisme HLM était transmise au préfet de département ou au président du conseil de métropole en cas de compétence de celle-ci. Le préfet consultait la commune d’implantation et les collectivités publiques qui avaient accordé un financement ou une garantie aux emprunts contractés par l’organisme HLM. Le préfet avait un délai de quatre mois pour s’opposer à la décision d’aliéner. À défaut d’opposition, la décision devenait exécutoire. La décision d’agrément devenait caduque si la vente n’était pas réalisée dans un délai de cinq ans.
– Droit d’opposition. – Comme l’indique un auteur506, « la vente HLM ne doit pas aggraver la situation des communes déficitaires en logements sociaux ». Elle est donc interdite dans les communes gravement déficitaires. Dans les communes « simplement déficitaires », le maire peut s’opposer à la cession pour préserver son ratio de logements sociaux. Il est à noter que depuis la loi ENL507, les ventes de logements sociaux au cours des cinq années sont prises en compte pour apprécier le ratio de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
– La fixation du prix de vente508. – Avant la loi Elan, le prix de vente était fixé par l’organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d’implantation. Son avis était réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois. Si l’acquéreur était une personne physique, le prix de vente ne pouvait être inférieur ou supérieur de 35 % de l’évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation.