Le bail prend fin par l’arrivée du terme prévu au contrat (I), par le congé du locataire (II), ou par la résiliation pour inexécution des conditions du bail (III).
La fin du bail mobilité
La fin du bail mobilité
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L’arrivée du terme
La survenance du terme prévu au contrat initial, ou dans un avenant197, met fin au bail mobilité. Le locataire devient alors occupant sans titre et doit quitter le logement, sauf à ce qu’un bail meublé en résidence principale, relevant du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989, soit conclu198. La règle de la non-reconduction / non-renouvellement du bail invite le locataire à anticiper le terme et à se rapprocher du bailleur en amont, dans l’éventualité où il souhaiterait conclure un avenant ou un bail d’une autre forme.
Le congé donné par le locataire
Le locataire peut résilier le bail mobilité à tout moment, mais il doit respecter un délai de préavis d’un mois199 et les trois formes prévues pour tout congé de logement d’habitation. Le délai de préavis court à partir du jour de la réception de la lettre recommandée par le propriétaire, ou de la signification de l’acte du commissaire de justice, ou de la remise en main propre. Le dispositif de l’article 25-15 (L. 6 juill. 1989) est spécifique au bail mobilité, même s’il est calqué sur les règles de la loi du 6 juillet 1989. En cas de difficultés d’application de cet article, il sera donc utile de se reporter à ces règles200.
La résiliation pour inexécution des conditions du bail
On imagine assez bien que le bail mobilité prévoira le plus souvent, sinon toujours, une clause résolutoire pour inexécution des conditions du bail. Elle conserve un intérêt limité en raison de la courte durée du bail, mais certain dans la mesure où :
- stipulée dans l’intérêt du bailleur, elle peut ambitionner de régler avec clarté les problèmes de défaillance d’un locataire ;
- elle n’est pas réglementée comme l’est la clause résolutoire insérée dans un bail meublé en résidence principale201. Le droit commun des contrats régit la clause résolutoire d’un bail mobilité, sous les réserves de l’article 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui, elles, s’appliquent par renvoi de l’article 25-12.
Si, par contre, le contrat reste muet sur la question de l’inexécution de l’une ou plusieurs des conditions du bail, la partie lésée peut invoquer le droit commun de la responsabilité contractuelle, et par exemple le jeu de la résolution prévue à l’article 1217 du Code civil.