La fiducie-gestion pourrait être mise en œuvre pour parer aux conséquences d'une incapacité (I) ou d'un décès (II).
La fiducie-gestion de lege ferenda
La fiducie-gestion de lege ferenda
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Fiducie-gestion et incapacités
– Un outil supplémentaire de protection. – Comme il vient d'être exposé, la fiducie-gestion protège un patrimoine contre les erreurs de gestion qui pourraient le menacer. Elle est toutefois actuellement interdite en présence d'un constituant objet d'une mesure de protection des majeurs. N'a-t-on donc pas rangé par erreur un médicament, certes à utiliser à bon escient, dans l'armoire des produits dangereux ? Comme le souligne à juste titre un auteur1367, si la raison de cette prohibition était le péril créé par l'institution, alors au nom de quoi :
- la mise en place d'une fiducie reste-t-elle possible sous l'empire d'une mesure de curatelle ?
- l'ouverture d'une mesure de tutelle en cours d'exécution d'une fiducie ne constitue-t-elle pas une cause de révocation de celle-ci ?
Dans ce dernier cas, on comprend bien que le législateur a voulu conférer une pérennité à l'institution, afin de permettre aux orientations définies à l'avance par le constituant de survivre à son incapacité. Pourquoi ne pas étendre ce raisonnement aux situations postérieures à l'altération des facultés, en permettant au tuteur ou à l'habilité-représentant, comme au curateur ou à l'habilité-assistant, de recourir à ce mode de protection patrimoniale, le cas échéant après avoir obtenu une permission judiciaire ? Il pourrait en être de même pour les administrateurs légaux du patrimoine d'un mineur.
Fiducie-gestion et décès du constituant
– Une
deadline
malvenue. – En l'état actuel du droit, le décès du constituant met un terme au contrat de fiducie1368. Cette règle est peu compatible avec les stratégies de long terme qui, tout au contraire, commanderaient une garantie de pérennité dans la gestion du patrimoine fiduciaire1369. Certes, de sérieux arguments sont avancés pour considérer que cette règle n'est pas d'ordre public. Tout d'abord, la fiducie est un contrat, et c'est le lot général de tous les contrats que de survivre en principe à leur auteur. Ensuite, le Code civil1370 prévoit une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans pour toute fiducie : quel en serait le besoin, si la durée du contrat était de toute façon viagère ? Enfin, cette extinction posthume n'existe pas pour la fiducie-sûreté. Une confirmation expresse de la possibilité de déroger, au sein de l'article 2029 du Code civil lui-même, serait cependant la bienvenue1371.