Conseils pratiques
<strong>1 – </strong>La faculté d'acquisition ou d'attribution s'exerce toujours à titre onéreux. Aussi, pour permettre au partenaire ou concubin survivant d'exercer cette faculté, il est recommandé de souscrire une <strong>assurance décès à 100 % sur chaque tête pour garantir le remboursement de la totalité de l'emprunt </strong>contracté lors de l'acquisition du bien. Dégagé de cet emprunt au décès du premier partenaire ou concubin, en cas d'exercice de la faculté d'acquisition ou d'attribution, le survivant pourra ainsi obtenir un nouveau crédit pour financer le prix ou la soulte dû aux héritiers.
<strong>2 – </strong>Il peut également être conseillé au couple de souscrire une <strong>assurance-vie dont le capital sera versé au survivant pour s'acquitter du prix</strong>. Rappelons que le capital est censé n'avoir jamais transité par le patrimoine du souscripteur. Il n'entre donc pas dans la masse de calcul de l'article 922 du Code civil pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible et n'est pas susceptible de réduction pour atteinte à la réserve. Il en va de même pour les primes versées<sup class="note" data-contentnote=" C. assur., art. L. 132-13, al. 1<sup>er</sup>.">224</sup>. Les héritiers peuvent toutefois démontrer que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur<sup class="note" data-contentnote=" C. assur., art. L. 132-13, al. 2.">225</sup>. L'appréciation du caractère exagéré des primes est établie au jour de leur versement, au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, de son âge et de l'utilité du contrat<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 1<sup>re</sup> civ., 15 mai 2018, n<sup>o</sup> 17-17.303 : <em>JurisData</em> n<sup>o</sup> 2018-008108.">226</sup>. L'ensemble de ces critères doit faire l'objet d'un examen par le juge, qui ne saurait s'en tenir au seul patrimoine du souscripteur<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 1<sup>re</sup> civ., 7 nov. 2018, n<sup>o</sup> 17-26.566 : <em>JurisData</em> n<sup>o</sup> 2018-019655 ; <em>Resp. civ. et assur.</em> 2019, comm. 57.">227</sup>.
<strong>3 – Point d'attention : la faculté d'acquisition ou d'attribution ne peut pas être stipulée pour l'usufruit seulement. </strong>Cela reviendrait à modifier la nature des droits du copartageant, ce que la convention ne peut pas faire. Être copartageant, c'est avoir le droit de se faire attribuer n'importe quel bien dans l'indivision. Le partage reste un droit en nature, seule l'égalité est un droit en valeur. Pour la même raison, on ne saurait imaginer une faculté d'attribution alternative de l'usufruit ou de la pleine propriété, au choix de son bénéficiaire.