La durée du bail mobilité

La durée du bail mobilité

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Il s’agit de la disposition de la loi Elan « censée incarner le bail mobilité »188. Une fois fixée, elle ne peut faire l’objet que d’une modification strictement encadrée, avant que le relais ne soit éventuellement pris par le régime de la location meublée en résidence principale.

La durée initiale

Le bail mobilité est conclu pour une durée comprise entre un et dix mois.189 Les parties peuvent ainsi prévoir une durée inférieure à un an et, sous réserve de la limite instaurée par le législateur, décider également du nombre de mois. La durée était déjà ramenée à neuf mois pour les locataires étudiants190, mais la loi Elan va plus loin et est venue introduire une souplesse indéniable dans le périmètre de la location meublée, nécessitée par la mobilité professionnelle du locataire. Cette durée pourrait-elle être exprimée en semaines ? Un auteur remarque que : « Le sujet peut sembler dérisoire mais, en pratique, il n’est pas rare de trouver des stages ou des missions courtes exprimées en semaine »191. Il serait étonnant que la jurisprudence fasse une application stricte du texte et s’en tienne à une durée de mois à mois, alors même que l’idée est de soutenir la mobilité. Cette durée n’est ni renouvelable ni reconductible192, mais peut être modifiée une fois.

Une seule prorogation possible

La durée du contrat de location « peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois »193. Cet ajout a été apporté sur avis du Conseil d’État, qui a mis en avant « l’objectif de souplesse qui justifie la mesure, pour répondre aux hypothèses dans lesquelles le besoin de logement du locataire a légèrement évolué et où le propriétaire est disposé à maintenir son bien en location en conséquence »194.

Point d’attention

Un seul renouvellement, une seule prorogation (il sera peut-être prudent de retenir cette dernière formulation étant donné la fermeté qui ressort du premier alinéa de l’article L. 25-14 de la loi de 1989) est permis(e) à l’intérieur de la durée comprise entre un et dix mois.
Exemple : il peut être conclu un bail de deux mois, qui sera à son terme renouvelé pour une durée de huit mois.
Il ne peut donc être conclu deux avenants pour proroger un bail mobilité, quand bien même la durée totale des baux successifs n’excéderait pas dix mois, puisqu’un seul avenant peut être conclu. La règle n’a pas été calquée sur celle que nous connaissons s’agissant des baux dérogatoires au statut des baux commerciaux195.

Le relais pris par la location meublée en résidence principale

Le bail n’étant ni renouvelable ni reconductible, « si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis »196. On comprend que le législateur n’entend pas faire perdurer une situation qui est vue comme une exception à la location meublée en résidence principale, régie par les dispositions prévues sous le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989. Celle-ci prend donc le relais au terme du bail mobilité, qui aura été éventuellement prorogé une fois.