– Une inexplicable différence de traitement. – La donation avec réserve d'usufruit est l'une des stratégies d'anticipation successorale les plus courantes, et concerne fréquemment le logement du ou des donateurs, élément central, voire unique, de leur fortune. Nous avons exposé comment les tribunaux, de longue date, censuraient les ventes de la nue-propriété du logement réalisées sans l'accord du conjoint non propriétaire, dans le cas où l'usufruit réservé n'était pas réversible sur la tête du conjoint du vendeur. On peut donc nourrir une certaine incompréhension de voir aujourd'hui fleurir une position contraire, en matière de donation. On perçoit mal en effet ce qui justifie ici le fait que l'absence d'usufruit successif ne soit pas considérée comme un obstacle, si elle l'est en matière de transfert à titre onéreux. C'est pourtant le point de vue qu'a adopté par la Cour de cassation922.
La donation de la nue-propriété du logement
La donation de la nue-propriété du logement
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Au même poids, deux mesures ! L'étrange différence de traitement jurisprudentiel entre vente et donation de la nue-propriété logement de la famille
1. Au visa de l'article 215, alinéa 3 du Code civil, les tribunaux censurent de longue date les ventes de la nue-propriété du logement réalisées sans l'accord du conjoint non propriétaire lorsque l'usufruit n'est pas réversible sur la tête du conjoint du vendeur. On peut donc nourrir une certaine incompréhension de voir aujourd'hui fleurir une position contraire, en matière de donation.
2. Voici pourtant un époux, seul propriétaire du logement, qui en donna la nue-propriété à ses enfants, se réservant l'usufruit pour lui et lui seul. Premier du couple à décéder, il laissa des enfants qui, devenus pleins propriétaires, demandèrent au conjoint de quitter les lieux ou d'assumer une indemnité d'occupation. Celui-ci leur répondit en sollicitant l'annulation de la mutation, réalisée à la fois sans son accord et sans maintien de la jouissance à son profit qu'aurait permis une stipulation d'usufruit en second. La Cour de cassation estima qu'il ne pouvait y prétendre : elle rappela que l'article 215, alinéa 3 du Code civil a pour but de protéger le logement de la famille en cours de mariage, et non le conjoint. Le mariage prenant fin par le décès du premier des époux, la protection issue du régime primaire impératif, effet du mariage, n'avait plus vocation à produire ses effets. La protection du dernier vivant relevait seulement des règles successorales.
3. Curieux et cruel syllogisme, quand on sait que la protection spécifique du logement organisée par la loi successorale, au moyen d'un droit viager d'habitation923 en faveur du conjoint dernier vivant, suppose que le local constituant le logement soit la propriété commune des époux ou personnelle du défunt. Or, dans l'hypothèse où la nue-propriété a été transmise aux héritiers, le bien appartient à des tiers : aussi le droit viager au logement ne peut-il pas être revendiqué
! Voilà donc un conjoint veuf qui se retrouve totalement dépouillé de tout droit, du jour au lendemain, sur le bien constituant son toit, sans aucun moyen d'agir ni de prévenir924. Pour la même raison, il sera également privé de la maigre compensation qu'offrent les douze mois du droit temporaire925. On a connu jurisprudence plus sensible aux aspects d'opportunité, voire tout simplement d'esprit de la loi…
4. C'est là d'ailleurs ce qui fit réagir la cour d'appel, statuant sur renvoi après l'arrêt précité de la première chambre civile du 22 mai 2019 : elle décida de se placer sous cet angle successoral926, en relevant que l'épouse qui n'avait pas consenti à la donation a « la qualité de conjoint successible, au sens de l'article 757 du Code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d'un époux à l'encontre de l'autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial ». Habilement, elle fonda sa résistance contre la jurisprudence de 2019 sur l'argument d'un risque de contournement des dispositions d'ordre public que constituent les articles 763 et 764 du Code civil.
5. La tentative ne fut guère appréciée. La Cour suprême balaya cet argument, maintenant que la fin du lien matrimonial emporte nécessairement la fin de la protection du domicile familial, quelle que soit l'amertume que l'on puisse concevoir d'un contexte plus ou moins dramatique pour le veuf ou la veuve. Ce raisonnement inflexible est indéniablement logique sur le plan du principe juridique, mais pourquoi alors en est-il autrement en matière de vente démembrée ?