La définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

La définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L'article R. 111-51 du Code de l'urbanisme dispose que : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».
Pour être qualifié de résidence démontable constituant un habitat permanent, l'habitat alternatif doit remplir les conditions suivantes :
  • être destiné à l'habitation ;
  • être occupé à titre de résidence principale au moins huit mois par an ;
  • ne pas avoir de fondations ;
  • disposer d'équipements intérieurs et extérieurs ;
  • être autonome en matière de réseaux publics ;
  • installations facilement et rapidement démontables.
À défaut de remplir ces conditions, l'habitat alternatif peut être soit une habitation légère de loisirs (HLL), soit une résidence mobile de loisirs (RML), notions dont le régime juridique diffère.
– Les habitations légères de loisirs (HLL). – Elles sont définies à l'article R. 111-37 du Code de l'urbanisme comme « des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Les HLL ne peuvent être implantées que dans les lieux listés par l'article R. 111-38 du Code de l'urbanisme : parcs résidentiels de loisirs (PRL), villages vacances classés, dépendances des maisons familiales de vacances agréées ou certains terrains de camping838. Leur installation en dehors d'un périmètre protégé, sous réserve que la surface de plancher ou l'emprise au sol soit inférieure à 35 mètres carrés, est dispensée de toute autorisation (C. urb., art. R. 421-2). À l'inverse, leur installation en périmètre protégé, quelle que soit la surface ou l'emprise ou sol, ou en dehors du périmètre protégé mais d'une surface au sol d'au moins 35 mètres carrés, nécessite une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-11 et R. 421-9). À défaut de s'implanter dans un des lieux prévus cités ci-dessus, les HLL relèvent du droit commun des constructions, conformément à l'article R. 111-40 du Code de l'urbanisme, si elles restent plus de trois mois sur un même terrain.
– Les résidences mobiles de loisirs (RML). – Elles sont définies à l'article R. 111-41 du Code de l'urbanisme comme « les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». Elles peuvent être implantées uniquement sur les emplacements dédiés839 (visés par l'article R. 111-38). Elles ne sont pas autorisées sur un terrain privé (C. urb., art. R. 111-42).

RML ou HLL ? La qualification de la en droit de l'urbanisme

La notion de RML est liée à l'existence de moyens de mobilité (roues) alors que les HLL sont des constructions sans moyen de mobilité propre. Aussi, si les RML viennent à perdre leurs moyens de mobilité, elles sont considérées comme des HLL. Une réponse ministérielle récente840 le confirme pour les tiny houses, en distinguant celles « conservant en permanence un moyen de mobilité (dotées de roues) et destinées à un usage de loisir » qui sont assimilables à des résidences mobiles de loisirs (RML) et celles qui « ne disposent pas en permanence des moyens de mobilité propres » qui relèvent des habitations légères de loisirs (HLL). Si la tiny house constitue le domicile principal de l'occupant, elle relève de la catégorie des « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ».