Également issue de la loi Molle le projet urbain partenarial, dit le « PUP », est régi par les articles L. 332-11-3 ; L. 332-11-4 et R. 332-25-1 à R. 332-25-3 du Code de l’urbanisme et peut se définir comme un contrat entre la collectivité compétente en matière de PLU (ou l’État dans le cadre d’une OIN) et un porteur de projet permettant de faire participer ce dernier, en sa qualité soit de propriétaire, d’aménageur ou de constructeur, au financement des équipements publics nécessaires à la réalisation de son opération, si celle-ci est située dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU. La convention fixe donc le programme des équipements publics, leurs modalités de financement et conditions de réalisation. Une telle convention peut être conclue (i) ponctuellement à l’initiative de la collectivité compétente en matière d’urbanisme ou du porteur de projet ou (ii) dans le cadre d’un périmètre de PUP mis en place dans les conditions de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme.
Là encore, la formule du texte invite à se demander s’il suffit que la société ait la capacité de conclure une telle convention pour être constituée, ou s’il faut a minima que le projet porté soit susceptible de donner lieu à une telle convention, ou encore s’il faut que cela soit clairement prévu dès la constitution de la société, ce qui serait extrêmement réducteur.
À la vérité, on peut se demander si la formule de l’article L. 422-2 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas issue de l’ambition initiale du législateur à propos des PUP, qui en faisait des opérations d’urbanisme contractualisées, pouvant donc être vue comme un outil distinct mais concurrent de l’opération d’aménagement, ce qui donnerait ainsi de la cohérence à l’alternative proposée par le texte. Il faut en effet rappeler qu’à l’origine de ce dispositif, on trouve l’initiative de praticiens (SNAL, géomètres experts) désireux de doter notre droit positif d’un outil d’aménagement privé permettant à des opérateurs économiques de proposer à la collectivité publique, sur des terrains maitrisés par eux, un programme d’aménagement et d’étudier ensemble les conséquences en termes d’urbanisme et de financement d’équipements publics533. Pour les géomètres-experts, le PUP devait permettre de lutter contre la rétention foncière et permettre aux élus locaux de promouvoir des partenariats publics-privés dans le cadre de l’urbanisme de projet534. L’exposé des motifs du projet de loi déposé au Sénat le 23 juillet 2008535 mettait bien en avant ce même objectif de permettre le développement de l’urbanisme opérationnel d’initiative privée. Mais le texte proposé n’a pas repris cette ambition, en introduisant le PUP dans notre droit positif en tant que simple mode de financement des équipements publics.
Le législateur lui a néanmoins conféré une dimension tout à fait singulière dans le paysage des participations d’urbanisme536. En effet, face aux besoins de construction de logements, la contractualisation des participations d’urbanisme, dès lors qu’elle est encadrée, est apparue comme un bon moyen pour faire émerger un équilibre entre les intérêts publics et privés, équilibre propice à libérer les opérations immobilières. C’est la raison d’être du PUP. Pour les opérateurs, cet outil de contractualisation se présente comme un moyen de favoriser la réalisation des équipements rendus nécessaires par le projet d’aménagement ou de construction qu’ils portent, et dont le financement a posteriori par la seule taxe d’aménagement pourrait être difficile et causer un blocage de leur projet. Pour la collectivité publique, l’intérêt est de percevoir une participation supérieure à celle qui résulterait de la seule taxe d’aménagement et de fixer plus librement les modalités de versement et donc de préfinancement.
En tout cas, la volonté du législateur concernant l’activité des sociétés loi Molle auxquelles peuvent participer les organismes d’HLM semble bien coïncider avec l’ambition initiale du projet de loi qui faisait des PUP des opérations qui, sans constituer des opérations d’aménagement, génèrent une volonté d’organisation de l’espace accompagnée d’un besoin en équipements publics. Le critère de constitution d’une société loi Molle ne serait donc pas la participation des organismes d’HLM à des structures dont le financement des équipements publics générés par leurs opérations peut prendre la forme d’une convention de projet urbain partenarial, laquelle est sur le principe envisageable pour tout projet immobilier donnant lieu au dépôt d’un permis de construire. Il s’agirait plutôt de vérifier que le projet de société partenariale a pour but la participation à une opération d’une certaine ampleur, incluant donc des logements parmi d’autres usages, et susceptible de générer un besoin en équipements publics allant au-delà d’une simple opération de construction aisément finançable dans le cadre d’une taxe d’aménagement de droit commun. Ce qui apparaît alors comme une véritable alternative à l’opération d’aménagement, plus stricte dans les critères de qualification, permettant ainsi aux organismes d’HLM de prendre des participations dans toute structure portant un projet immobilier dont la taille est susceptible de générer des besoins en équipements publics pouvant justifier le recours à un PUP.