Extension de gage et régime communautaire

Extension de gage et régime communautaire

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Une difficulté de qualification. – Le Code de commerce a prévu, brièvement, à l'article L. 526-26, que le statut de l'entrepreneur s'entend « sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer ». Néanmoins, lorsque des biens sont à la fois des biens professionnels et des biens communs, comment articuler le régime du nouveau patrimoine professionnel de l'entrepreneur avec son régime matrimonial165 ? L'acte de renonciation de l'entrepreneur pose alors question. Deux articles du Code civil peuvent trouver application. L'article 1413 dispose : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». De son côté, l'article 1415 indique : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». En contemplation de ces deux textes, comment qualifier la renonciation à protection autorisée par la loi Griset ? Dans la première hypothèse, le créancier pourra saisir des biens communs dès lors qu'ils sont utiles à la profession de l'entrepreneur individuel. Dans la seconde hypothèse, le gage du créancier professionnel sera limité aux biens propres et aux revenus de l'entrepreneur, sauf si son conjoint a donné son consentement.
– Une proposition de solution. – Certains auteurs166 invitent à raisonner en termes de dangerosité de l'acte de renonciation. Dans cette analyse, l'acte se rapproche d'un cautionnement. Il est, en quelque sorte, le cautionnement d'un patrimoine par l'autre. Il devrait donc, comme tout cautionnement, être soumis à l'accord du conjoint. À défaut, l'acte de renonciation « perdrait alors de son attrait, l'extension du gage du créancier ne visant plus que ses biens propres et revenus ».