– Un intérêt résiduel, mais pas inexistant. – Les règles relatives à la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur n'ont pas été abrogées par la loi Griset. L'article L. 526-22 du Code de commerce l'indique expressément en son alinéa 4. Certains ont vu dans cette « survivance » une inutile complication164. Pour notre part, nous inclinons à penser qu'un intérêt, certes résiduel, s'attache encore aujourd'hui à la déclaration d'insaisissabilité : dimensionner la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en présence de créanciers professionnels dont le droit de gage porte également sur le patrimoine personnel. Ce sont les créanciers de dettes fiscales et sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 526-24 du Code de commerce, et les créanciers bénéficiant de la renonciation prévue à l'article L. 526-25 qui vient d'être étudiée. La formulation d'une déclaration d'insaisissabilité pourrait venir limiter l'extension de leur gage, réalisant une authentique mise à l'abri de son objet : le logement de l'entrepreneur.
En droit commercial : concilier la renonciation avec la déclaration d'insaisissabilité
En droit commercial : concilier la renonciation avec la déclaration d'insaisissabilité
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Une analyse bien argumentée. – Cette analyse s'autorise d'une argumentation convaincante. Ainsi M. Lafaurie relève que la renonciation prévue à l'article L. 526-25 du Code de commerce ne peut avoir pour conséquence de lever l'insaisissabilité de la résidence principale ou de l'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. Comme le prévoit ce texte, l'objet de cet acte est de « renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 », donc à la séparation des patrimoines. Par voie de conséquence, le créancier pourra agir sur le patrimoine personnel, mais les insaisissabilités resteront opposables. Si le créancier professionnel veut pouvoir saisir le logement, il doit donc doubler cette renonciation à la séparation des patrimoines des renonciations à l'insaisissabilité prévues à l'article L. 526-3 du Code de commerce.