– Attribution à titre gratuit ou onéreux. – Comme lorsqu'il est en présence d'un logement appartenant aux époux, le magistrat peut décider de consentir à une attribution à titre onéreux, auquel cas l'occupant assumera l'entier loyer ; ou au contraire à titre gratuit : auquel cas l'époux attributaire n'aura pas à assumer le paiement du loyer, dont la charge à son conjoint.
Effets de l'attribution à titre de mesure provisoire sur la jouissance du logement locatif
Effets de l'attribution à titre de mesure provisoire sur la jouissance du logement locatif
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Inopposabilité au tiers propriétaire. – L'ordonnance du juge aux affaires familiales prononcée dans le cadre du divorce des époux ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. C'est pourquoi, nonobstant la décision du juge au titre des mesures provisoires, chaque époux reste solidaire du paiement des loyers à l'égard du bailleur, dans l'hypothèse où l'autre conjoint, pour une quelconque raison, ne s'en acquitterait pas. Le bailleur pourra donc parfaitement se retourner contre l'un et l'autre. Ces règles traduisent tout autant un principe de droit des contrats que la rémanence du régime primaire malgré l'instance, et plus particulièrement de l'article 220 du Code civil, qui organise la solidarité légale des époux pour le paiement des dettes ménagères. Or, la dette de loyer étant contractée pour l'entretien du ménage, elle constitue une dette ménagère couverte non pas seulement par la nécessaire contribution aux charges du ménage prévue à l'article 214 – dont on a vu le reflux à partir du moment où des mesures provisoires étaient ordonnées par le magistrat orienteur –, mais aussi par l'obligation solidaire de l'article 220 du Code civil. Par conséquent, même s'il a donné congé en son nom personnel, l'époux qui a abandonné le domicile conjugal est tenu solidairement avec son conjoint du paiement des loyers avec l'époux occupant, jusqu'à la fin du bail qui ne pourra résulter que d'un accord des deux titulaires de celui-ci, ou jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce sera devenu opposable aux tiers, par suite de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 262 du Code civil111. Relevons enfin que la jurisprudence a élargi le champ de cette solidarité à toutes les obligations nées du bail : paiement du loyer certes, mais aussi des charges locatives, ou de l'indemnité due pour dégradations des locaux loués.
– Conséquences fiscales. – Il n'y en a aucune ici, hormis la redevabilité de la (défunte) taxe d'habitation ne concernant plus que l'époux attributaire du droit au bail. Cela dit, à défaut de règlement, la solidarité des deux époux se vérifie également à l'égard du fisc, contre qui la fin de la cotitularité ne sera opposable que dans les conditions rappelées ci-dessus (à compter des formalités de publication du divorce).