– Une réalité extra-juridique. – Notion de pur fait878, le logement de la famille se distingue du domicile qui est, lui, est une notion de droit. L'article 108 du Code civil admet d'ailleurs que ce domicile puisse être distinct pour chacun des époux « sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie »879. Cela peut survenir pour des motifs liés à des contraintes professionnelles, les époux pouvant alors avoir deux domiciles distincts, sans trahir pour autant l'obligation de communauté de vie qui leur est imposée, et qui suppose seulement l'existence d'un « point de ralliement » où l'on reconnaîtra le véritable logement de la famille880. Dès lors, hors consensus du couple, seul le juge du fond peut qualifier un lieu de logement de la famille. Aucun notaire, confronté aux déclarations contradictoires de l'un et l'autre des époux, n'est à même de démêler le vrai du faux. Il en résulte une grande imprévisibilité.
Constat d'une inévitable volatilité
Constat d'une inévitable volatilité
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Inanité de la convention. – Ceci est d'autant plus vrai qu'aucune convention ne peut ôter à l'un des époux le droit de revendiquer la protection offerte par l'article 215 du Code civil pour tel ou tel bien. À tout moment, la qualification de logement familial pourra être invoquée par l'un des époux pour n'importe quel lieu dont la famille a la disposition. Une convention contraire serait non écrite, car les règles du régime primaire sont, pour la plupart, impératives. C'est la raison pour laquelle, comme l'indiquent deux auteurs881, l'applicabilité de l'article 215, alinéa 3 du Code civil est, en pratique, amenée à être interrogée chaque fois qu'une personne mariée envisage de régulariser un acte de disposition sur un bien immobilier propre ou personnel, à usage d'habitation au moins pour partie.
– Un champ d'application extensif. – L'opération portant sur des locaux mixtes, affectés pour partie seulement à l'habitation, donne application au régime de l'article 215 du Code civil882. La jurisprudence regorge d'autres cas plus surprenants encore.
L'article 215 du Code civil et ses applications jurisprudentielles surprenantes
1. Résidences des époux et de leurs enfants situées dans le même immeuble, mais dans des locaux différents. Lorsqu'un couple et ses enfants résident dans le même immeuble, mais dans des locaux distincts, où situer la résidence de la famille ? En l'espèce, deux époux dont les enfants se livraient à des études musicales particulièrement sonores, décidèrent de laisser à leurs enfants, jeunes adultes, l'entier espace de leur appartement, et s'installèrent dans un studio dont l'épouse était seule propriétaire au sein du même immeuble. Le couple s'étant séparé, madame, seule propriétaire du studio, voulut le vendre. Les juges883 s'y opposèrent sans le consentement de son mari. La solution aurait-elle été la même si le studio s'était situé dans un tout autre quartier ? La proximité des deux unités d'habitation a-t-elle fait considérer à la cour qu'il s'agissait, au-delà de quelques paliers de séparation, d'un seul et même logement familial ? Difficile de nourrir des certitudes dans un sens ou dans l'autre.
2. Un cas fréquent : la résidence secondaire. Il ne faut pas non plus considérer trop vite que la mutation d'une résidence secondaire est, dans tous les cas, exclue du dispositif884 protecteur de l'article 215, alinéa 3 du Code civil. Rien n'interdit d'imaginer que dans certaines situations particulières, celle-ci soit le lieu où la famille – le couple et ses enfants – se retrouve le plus souvent. N'est-il pas fréquemment aménagé à cet effet ? Si c'est en ce lieu que s'exerce matériellement et psychologiquement le plus clair de la communauté de vie885 familiale, la chose est parfaitement défendable. Logement de la famille et résidence principale ne sont donc pas des concepts totalement identiques. Et, rappelons-le à nouveau, il n'appartient pas au notaire de décider en la matière.