Consolider le recours à la SCCV entre OLS et promoteurs privés

Consolider le recours à la SCCV entre OLS et promoteurs privés

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Alors que les possibilités de partenariats entre les bailleurs sociaux et des partenaires publics ou privés sont strictement limitées par le Code de la construction et de l’habitation, le législateur a souhaité « favoriser la construction de logements sociaux dans des programmes privés qui se verront ainsi instiller une mixité sociale »501, en offrant la possibilité aux OPH, SA HLM, et sociétés coopératives, en vertu respectivement des articles L. 421-1 et L. 422-2 et L. 422-3 du Code de la construction et de l’habitation, « d’acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans ». Ces textes posent plusieurs conditions qu’il convient naturellement de respecter rigoureusement. À cet égard, et bien que certaines formules employées par le législateur soient sujettes à interprétation, il nous semble que ces conditions fixent un cadre clair pour ces partenariats autour de la constitution de la société (Section I), de son objet intégré dans un objectif de mixité (Section II), et de la position du bailleur social en tant qu’associé (Section III).
Constitution et forme de la société
Au-delà des statuts, il sera toujours recommandé à l’associé minoritaire de conclure un pacte d’associés, notamment pour garantir une certaine stabilité de l’actionnariat. Ce pacte serait également le lieu pour traiter du sort de la société à l’échéance des dix ans (notamment pour la gestion des responsabilités et assurances), en particulier si les textes devaient évoluer à ce propos pendant cette période.
Objet de la société et objectifs de mixité en termes de programmes et de logements
La SCCV doit avoir pour « unique objet la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente ».
Situation du bailleur social en tant qu’associé de la SCCV
L’organisme HLM pourrait également vouloir assurer des prestations de services pour la société au travers une convention de gestion. On relèvera toutefois que l’objet social des organismes HLM ne lui permet de prester que pour un nombre limité de structures, dans certains domaines. Ces sociétés auxquelles il peut participer ne sont pas mentionnées par le texte.