Comparaison du bail mobilité avec ses principaux concurrents

Comparaison du bail mobilité avec ses principaux concurrents

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Le bail mobilité est souvent comparé avec ses deux principaux concurrents que sont la location meublée ordinaire et la location saisonnière. Le présent tableau est destiné à mettre en évidence leurs caractéristiques propres et communes202 :
Le site de l’Anil propose un dossier complet sur le bail mobilité, que l’on peut consulter ici :
– Conclusion : le bail mobilité, un dispositif à améliorer pour accroître son attractivité. – Il ne semble pas exister pour le moment de statistiques permettant de constater si le bail mobilité a rencontré son public ou non. Il faudra sûrement attendre quelques années encore pour l’apprécier, en sachant que les effets bénéfiques d’une loi peuvent prendre du temps. La réussite de ce nouveau dispositif est fortement espérée, car il s’agit d’une mesure emblématique de la loi Elan. Il lui faut trouver une place à la hauteur de l’enjeu bien identifié de la mobilité, entre les deux autres types de location meublée. La location touristique est souple car non lourdement réglementée par une loi spéciale, lucrative étant donné la forte demande constatée, et connaît ainsi un attrait certain203. La location meublée « classique » s’est également bien installée204. Mais le bail mobilité dispose-t-il d’atouts suffisants pour être pleinement concurrentiel ?
Sur la méthode, comme le souligne un auteur, « on peut se demander s’il n’aurait pas été plus pertinent d’établir un nouveau statut locatif ex nihilo détaché de la loi de 1989, ou alors, inversement, de se contenter de modifier quelques dispositions clefs sur l’exemple de la location étudiante, plutôt que d’adjoindre un nouveau titre I à un texte qui prend de plus en plus les allures d’un code. Des retouches du titre Ier bis auraient, par exemple, été envisageables, le bail mobilité étant proche de la location meublée avec certaines spécificités »205. D’autant plus que les multiples renvois à la loi du 6 juillet 1989, pas toujours habiles, venant parfois contredire d’autres dispositions d’ordre public spécialement prévues par le statut du bail mobilité, peuvent créer de la confusion. Le risque est de créer des difficultés d’interprétation dommageables à ce type de bail. Ces difficultés risquent également d’être remarquées s’agissant, on l’a vu, des cas de mobilité. Leur interprétation restrictive risquerait de restreindre le champ d’application du bail mobilité206, et donc son intérêt.
Sur le fond, la possibilité de prévoir un bail d’une durée de moins d’un an, et flexible eu égard à la liberté de prévoir n’importe quelle durée entre un et dix mois, apporte une souplesse bienvenue :
  • pour le locataire en mobilité, d’autant que les avantages découlant de ce statut semblent dans son camp (absence de dépôt de garantie, pas de solidarité entre les colocataires, possibilité de résilier le bail avec un préavis d’un mois, etc.). Une nuance doit être apportée : passé dix mois, ce statut ne peut plus être utilisé ;
  • pour les propriétaires, notamment pour ceux qui n’occupent un logement qu’une partie de l’année. Mais les conditions du statut du bail mobilité, qui profitent plutôt au locataire, paraissent déséquilibrées et risquent d’amoindrir l’intérêt pour un bailleur de recourir à un statut qui lui est finalement plus contraignant que bénéfique. Rappelons que c’est lui qui décidera de la mise en location et du type de locataire recherché.
En témoignent les conditions financières du bail, et notamment les mécanismes d’encadrement des loyers à la relocation et de l’évolution des loyers, alors même que conclure des baux de courte durée nécessite une gestion importante et coûteuse, comparé à une location meublée ordinaire qui peut durer plusieurs années. Une nouvelle rédaction des articles de la loi du 6 juillet 1989 relatifs au bail mobilité, qui apporterait de la clarté et serait l’occasion de rééquilibrer les rapports entre bailleur et locataire d’un tel bail, nous semble à préconiser.