– Un BRS qui ne permet pas l’accession à la propriété. – Troisième type de BRS : celui de l’article L. 255-4 du Code de la construction et de l’habitation, qui permet à un OFS de conférer un BRS à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements qu’il s’engage à mettre en location à des plafonds de loyer et au profit de locataires dont les ressources sont conformes à l’article R. 255-2 du même code ; l’OFS pouvant, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, imposer des seuils inférieurs.
Comme pour le BRS L. 255-3, l’opérateur n’est pas défini : il peut s’agir de toute personne physique ou morale apte à respecter ses obligations. Dans la pratique, ce seront principalement des bailleurs sociaux, même si les contraintes locatives les incitent plutôt à privilégier le bail emphytéotique ou le bail à construction pour les solutions de portage foncier.
Les plafonds de loyers sont ceux fixés « pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l’article L. 831-1 » (ceux pouvant bénéficier de l’aide personnalisée au logement [ APL ]).
Le plafond de ressources du locataire, à la date d’entrée dans les lieux, est celui « déterminé par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’habitation et des finances prévu à l’article D. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l’article D. 331-1 ». De l’avis général, il s’agit des plafonds PLUS784.
Le contrat de location doit, bien entendu, être conforme au statut des baux d’habitation de la loi de 1989785.