– Un BRS pour faire construire et commercialiser. – Second type de BRS, le BRS dit « Opérateur accession » a été prévu par l’article L. 255-3 pour permettre à un OFS de confier, lorsque cela est nécessaire, la maîtrise d’ouvrage d’une opération nécessitant la construction, la réhabilitation ou la rénovation des logements, et la mission de les commercialiser à l’unité au bénéfice de ménages.
Bien que pouvant se concevoir dans un montage de simple commercialisation, l’objet principal du BRS L. 255-3 est celui des opérations de constructions neuves ou de réhabilitation.
La rédaction de cet article, telle qu’issue de la loi 3DS, est la suivante :
« Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources fixées en application de l’article L. 255-2 et à un prix fixé en application du même article, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 255-2.
Dans le cas d’une vente, celle-ci se déroule dans les conditions et délais fixés aux articles L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et L. 255-15.
La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre ».
Nous ne reviendrons pas sur la rédaction (difficilement compréhensible) antérieure à la loi 3DS qui prévoyait la signature concomitante à la cession des droits réels d’un nouveau BRS appelé BRS preneur ou accédant portant sur les mêmes droits que ceux acquis782. L’analyse de cet article portera sur la qualité de l’opérateur (A), le mécanisme du montage (B), et sur deux cas particuliers : celui des sociétés d’attribution (C) et celui des invendus (D).