L'ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse
Ord. no 2016-520, 28 avr. 2016 : JO 29 avr. 2016.
fut l'occasion pour le gouvernement de créer de nouveaux titres dénommés les « minibons » (de caisse), pouvant être enregistrés sur la blockchain
É. A. Caprioli, Consécration légale de la « blockchain » dans les bons de caisse : Comm. com. électr. juin 2016, no 6, comm. 58.
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Rappelons que des bons de caisse constituent des titres émis par un commerçant en contrepartie d'un prêt qui lui est accordé. Aux termes de l'article L. 223-1 du Code monétaire et financier, ce sont « des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt (…) ».
Comment les nommer lorsqu'ils font l'objet d'une intermédiation sur des plateformes de financement participatif ?
L'article L. 223-6 du Code monétaire et financier issu de cette ordonnance dispose que : « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons ».
Ces bons de caisse négociés via une plateforme émargent donc à la scène et au lexique juridiques officiels ; sans qu'il s'agisse d'une qualification à proprement parler, en termes de catégorie de biens meubles, on peut à ce stade préciser que les minibons ne sont pas des instruments financiers.