Rappel du régime des droits d'auteur en matière de construction

Rappel du régime des droits d'auteur en matière de construction

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
– Présentation de la propriété intellectuelle. – Les droits de propriété intellectuelle, dont le droit d'auteur, confèrent à leurs titulaires un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leur réalisation protégée. On distingue, au sein de la propriété intellectuelle, les droits de propriété industrielle qui font l'objet d'un dépôt (brevets, marques, dessins et modèles), des droits de propriété littéraire et artistique qui naissent sans nécessité de dépôt.
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– La propriété industrielle des données. – La propriété industrielle, si elle est justifiée, s'établit par un dépôt qui la rend opposable. Certains procédés techniques ou certains produits de la construction sont susceptibles de faire l'objet d'un brevet, dès lors qu'ils constituent des « inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle » (CPI, art. L. 611-10). Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sauf transmissions conventionnelles. En matière de construction, de nombreux procédés sont brevetés et l'emploi du BIM ne semble pas modifier les pratiques déjà existantes. Les données inscrites dans la base BIM devront tenir compte des éventuels brevets mis en œuvre et des contrats d'utilisation associés.
La base BIM orientée objet peut contenir des données protégées par le droit des marques, un logo, un nom, une représentation graphique associée à un mot ou encore une combinaison de ces différents éléments (CPI, art. L. 711-1). La mention des marques devra être réservée dans la base BIM, sauf utilisation d'objets ou de produits génériques. Enfin, des dessins et modèles peuvent bénéficier d'une protection par la propriété industrielle L'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que seul le dessin ou modèle nouveau et présentant un caractère propre peut être protégé. de « l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (CPI, art. L. 511-1). Tous les contributeurs du BIM devront veiller à ne pas employer des objets ou données bénéficiant d'une protection au titre de la propriété industrielle, ou à défaut devront renseigner toutes les composantes du droit au sein de la base afin d'éviter une contrefaçon.
– Les droits d'auteur dans la construction. – L'immeuble objet de la procédure BIM est lui-même l'objet de propriété intellectuelle au titre des droits d'auteur, principalement de l'architecte. Le BIM ne change pas la propriété intellectuelle sur le travail architectural, mais il existe une érosion de l'œuvre en raison du caractère intrinsèquement lié entre l'avatar numérique du bâtiment et le bâtiment lui-même Rapport « Droit de la propriété littéraire et artistique, données et contenus numériques », préc., p. 17. .
Avant d'analyser la propriété intellectuelle de la maquette et des données qu'elle contient, il faut définir les contours de la propriété intellectuelle, appliquée à la construction avec ou sans BIM.
– Le fondement des droits sur l'œuvre originale. – L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous… », et l'article L. 112-1 précise que : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». L'œuvre doit remplir deux conditions cumulatives : une formalisation suffisante et une originalité qui s'exprime notamment en matière d'architecture. Aucun dépôt ni formalité ne conditionne la naissance du droit d'auteur, contrairement à la propriété industrielle.
La formalisation implique que le stade de l'idée ait été dépassé, et que la « création naisse au monde sensible, quittant ainsi le seul esprit de l'auteur » JCl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1134, Objet du droit d'auteur. – Œuvres protégées. Notion d'œuvre. . Pour autant, une œuvre inachevée bénéficie de la protection, ce qui est par exemple le cas des croquis et esquisses diffusés dans un concours.
La protection de l'œuvre est également subordonnée à l'originalité CA Douai, 27 oct. 2009 : RTD com. 2009, p. 105, obs. F. Pollaud-Dulian. À propos du jardin et des serres d'Auteuil dont l'originalité n'est pas démontrée : TGI Paris, 3e ch., 10 nov. 2016, no 15/17625 : LEPI févr. 2017, 110j2, obs. C. Bernault. si elle présente « un caractère artistique certain », si elle sort « du commun ».
L'auteur d'une œuvre de l'esprit dispose sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporelle du seul fait de la création de l'œuvre, sans aucune formalité ou dépôt, contrairement aux modèles, dessins et brevets. Par sa seule création, l'œuvre devient la propriété incorporelle de son auteur, et donc opposable à tous.
Cette disposition est d'ordre public, il n'est en conséquence pas possible d'y déroger. Aussi, toute disposition contractuelle de l'auteur contraire à ce dispositif, notamment s'il renonce à faire valoir les droits qui lui sont attribués par cet article, serait susceptible d'être remise en cause à tout moment.
– L'œuvre originale en matière de construction. – Le Code de la propriété intellectuelle cite à deux reprises les « travaux » des architectes comme étant des œuvres de l'esprit, mais cette qualité reste une présomption qui n'est pas irréfragable. Ainsi le juge vérifie que l'œuvre présente un caractère d'originalité suffisant pour la regarder comme une œuvre de l'esprit afin qu'elle puisse bénéficier des droits qui lui sont attachés. À ce titre ne sont pas protégées par la loi les œuvres architecturales dénuées de caractère particulier ou original, qui ne sont que la simple reproduction d'édifices largement répandus à travers le territoire.
En matière de commande publique, la commande architecturale a une double nature : elle est à la fois une prestation technique et met en cela en œuvre des savoir-faire techniques et des logiques de responsabilité propres aux interventions d'experts ; mais elle relève aussi de la commande d'une œuvre d'art en ce que la création architecturale et tous les éléments qui y concourent (croquis, maquettes, plans) sont considérés comme des œuvres originales relevant pleinement de la propriété littéraire et artistique – au même titre qu'une œuvre d'art plastique Guide des marchés publics et droits de propriété intellectuelle réalisé par le Groupement français de l'industrie de l'information à la demande du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, sept. 2003, p. 101. . Ainsi, malgré la précision de la programmation qui peut restreindre le champ de création de l'architecte, ce dernier bénéficie des droits d'auteur dès lors qu'il donne une traduction architecturale particulière à sa conception.
– Le titulaire des droits sur l'œuvre. – Le législateur a posé une présomption de titularité de la qualité d'auteur qui « appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » CPI, art. L. 113-1. La même présomption figure à l'article 15.1 de la convention de Berne et à l'article 5 de la directive du 29 avril 2004 sur le respect des droits de propriété intellectuelle. . L'existence d'un contrat de travail ou d'un contrat de commande n'emporte aucune cession implicite de droits au profit de l'employeur et/ou du commanditaire. Ainsi, lorsque l'œuvre a été créée par un salarié, c'est le salarié qui est titulaire des droits portant sur la création et non l'employeur, même si le salarié a été embauché pour réaliser une ou plusieurs œuvres. Le salarié peut céder ses droits patrimoniaux sur l'œuvre, mais l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe de la nullité des cessions globales des œuvres futures et il faut donc un contrat spécifique.
– Les auteurs d'une œuvre issue d'un travail collectif. – En matière d'œuvre architecturale, la création est souvent l'œuvre d'une personne morale ou l'association momentanée de plusieurs personnes morales, société d'architecture et/ou bureau d'études, composées respectivement de plusieurs personnes physiques agissant sous l'autorité de cette entité ou de ces entités en cas de groupement, ce qui peut correspondre, selon les cas, à une « œuvre collective », une « œuvre de collaboration », ou encore une « œuvre composite » définies par l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Ces régimes particuliers, susceptibles de s'appliquer en BIM en tant qu'œuvre collaborative, seront analysés plus loin V. infra, nos à . .
– Le contenu des droits sur l'œuvre. – L'auteur d'une œuvre jouit sur celle-ci d'un droit de propriété incorporelle exclusif, comportant des attributs d'ordre intellectuel, moral et patrimonial (CPI, art. L. 111-1). L'auteur dispose ainsi de deux catégories de droits sur l'œuvre : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Le droit moral matérialise le lien très fort qui existe entre l'auteur et sa création et confère un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre nonobstant tout dessaisissement de l'œuvre.
Les droits patrimoniaux réservent à l'auteur le droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, ce qui implique d'en contractualiser les modalités d'exercice en tout ou partie par un tiers. L'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre de conception et la prise de possession de l'immeuble par le maître d'ouvrage n'épuisent pas les droits détenus, qui demeurent la propriété de l'auteur, sauf cession des droits patrimoniaux.
– Le droit moral de l'auteur de l'œuvre. – Le droit moral comporte notamment les prérogatives suivantes réservées à l'auteur de l'œuvre :
  • le droit de divulgation, qui confère à l'auteur le choix de rendre son œuvre publique ou non, et de décider du moment et des modalités de la première communication de son œuvre ;
  • le droit de paternité, qui permet à l'auteur d'apposer son nom sur son œuvre ou, s'il le souhaite, de rester anonyme ou encore d'utiliser un pseudonyme. Ce droit peut se matérialiser par l'apposition du nom de l'architecte sur l'immeuble ou encore par l'obligation de le mentionner dans les images de l'œuvre ou une maquette ;
  • le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, qui offre à l'auteur la faculté de s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, tant dans la forme que dans le fond.
– Le droit au respect de l'intégrité en matière architecturale. – Le droit au respect de l'œuvre est la composante du droit moral la plus complexe à appréhender en matière d'œuvre architecturale, l'immeuble ayant une vocation utilitaire que les nécessités pratiques interdisent de figer pour l'éternité. Par ailleurs, le droit moral de l'architecte doit se concilier avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage. La jurisprudence française retient des solutions de compromis.
  • les modifications doivent être justifiées par la nécessité d'adapter la construction à des « besoins nouveaux »583 ;
  • les modifications sont cantonnées à ce qui est « strictement nécessaire » et non « disproportionnées au but poursuivi ». Un exemple célèbre de la rigueur de ce critère est un stade de football restructuré, pour lequel il avait été établi qu'il existait d'autres solutions que celle choisie par la ville pour accroître la capacité d'accueil sans dénaturer l'œuvre architecturale d'origine584.
Le maître d'ouvrage peut toujours démolir une œuvre architecturale en cas de nécessité, et la modifier pour des impératifs d'intérêt général.
Le droit moral est imprescriptible et s'exerce par l'auteur sa vie durant et, à sa mort, et sauf stipulation testamentaire différente, est dévolu aux ayants droit qui en deviennent titulaires puis à leurs propres ayants droit sans limite de temps. Les ayants droit sont toutefois tenus d'exercer le droit moral dans le même esprit que l'auteur de l'œuvre.
Ainsi, il appartient « à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder », étant à cet égard « tenue d'établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété » Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, no 90-17.534 : JurisData no 1992-000123 ; Bull. civ. 1992, I, no 7 ; RIDA 2/1992, p. 194 ; RJDA 1992/2, p. 210 ; D. 1993, p. 522, note B. Edelman ; RTD com. 1992, p. 376, obs. A. Françon. . Par exemple, sont prohibés des travaux ayant « dénaturé » une œuvre architecturale « en détruisant l'harmonie de l'ensemble » sans justifier d'impératifs techniques Cass. 1re civ., 1er déc. 1987, no 86-12.983. . La jurisprudence a ainsi posé deux critères pour permettre au maître d'ouvrage de modifier une œuvre architecturale Cass. 1re civ., 11 juin 2009, no 08-14.138 : JurisData no 2009-048691 ; RIDA 4/2009, p. 395 ; Comm. com. électr. 2009, comm. 75. :
– Les droits patrimoniaux sur l'œuvre architecturale. – Les droits patrimoniaux correspondent au droit exclusif de l'auteur d'exploiter son œuvre, qui se matérialise notamment par les droits de reproduction et de représentation (CPI, art. L. 122-1). Le droit exclusif sur l'œuvre de l'auteur est protégé toute sa vie durant, et se poursuit au profit de ses ayants droit soixante-dix ans après l'expiration de l'année civile de sa mort (CPI, art. L. 123-1). Ainsi le bâtiment dont l'architecte est l'auteur ne peut être reproduit ni par un dessin ni par une photo, ni par un autre bâtiment identique, sans l'autorisation expresse de l'architecte auteur qui en aura fixé les limites dans le cadre d'un contrat de cession partielle de ses droits d'auteur.
La cession des droits patrimoniaux est soumise à un formalisme particulier, et la jurisprudence impose la forme écrite pour délimiter l'étendue de la cession. Ainsi le contrat de louage d'ouvrage n'emporte pas par lui-même la cession des droits d'exploitation de l'œuvre protégée, une telle cession ne pouvant résulter (CPI, art. L. 111-1, al. 3) que d'une convention expresse (« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ») Cass. 1re civ., 16 mars 2004 : RIDA juill. 2004, p. 209, no 2010. sous peine d'invalidité de la cession. Même s'il a cédé ses droits d'exploitation, l'architecte auteur a le droit de faire cesser l'utilisation abusive de son œuvre et d'en obtenir réparation CA Paris, 4e ch., 15 déc. 2004 : D. 2005, no 41. .
– La protection des droits d'auteur. – La violation des droits d'auteur est constitutive d'une infraction pénale résultant de l'atteinte portée à un droit civil : le droit d'auteur. La contrefaçon peut ainsi donner lieu non seulement à l'application de peines et de mesures de sûreté, mais aussi à l'application de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle cause à l'auteur ou à ses ayants droit en vertu de dispositions civiles (CPI, art. L. 121-1 à L. 123-12) et pénales (CPI, art. L. 335-2 et L. 335-3). Ainsi le titulaire de l'action peut alternativement agir devant le juge civil, se constituer partie civile d'une procédure pénale, ou les deux. Les solutions retenues par les deux juridictions sont toutefois assez homogènes Le juge pénal utilise « largement à titre préalable les concepts civils et institutions de la propriété littéraire » (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 11e éd. 2019, no 745, p. 814). .
Le délit de contrefaçon est passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (CPI, art. L. 335-2 à L. 355-3) et le juge peut prendre toutes mesures pour faire cesser la contrefaçon. La réparation peut également consister, selon la nature de l'atteinte subie, en une remise en état, une indemnisation, etc.

Exemples d'infractions aux droits d'auteur en matière de construction

Est sanctionnée la reproduction non autorisée de l'œuvre, qui peut prendre la forme d'une reproduction à l'identique ou d'une reproduction par imitation, qui reproduit les éléments essentiels d'une œuvre protégée tout en s'en détachant par certains aspects588. La communication de l'œuvre sans autorisation est également sanctionnée ; ainsi, le fait d'offrir au public sur un site l'accès à une œuvre protégée sans avoir obtenu l'accord de l'auteur constitue une contrefaçon589. L'infraction de contrefaçon nécessite du point de vue pénal d'établir l'élément intentionnel qui réside dans la mauvaise foi « présumée » du prévenu590, et sanctionne la violation du droit moral comme du droit patrimonial.
Par exemple, un directeur d'une société d'économie mixte a été condamné pour avoir substitué, sans autorisation, le nom de cette société au nom de l'architecte sur les documents graphiques correspondant au plan d'aménagement urbain qu'il avait réalisé591. Est également justifiée la condamnation pour contrefaçon de sociétés ayant commercialisé des cartes postales représentant « La Géode » sans autorisation de la Cité des sciences et de l'industrie, établissement public chargé de sa gestion et cessionnaire des droits d'auteur de l'architecte592. Devant le juge administratif, un office public d'HLM a été condamné à réparer le préjudice causé à l'architecte pour avoir modifié le portique de l'immeuble, les adjonctions ainsi faites portant « atteinte au droit qu'a l'auteur d'une œuvre architecturale de la voir respecter »593.