- La procédure de l'oralité replace le notaire au centre de l'authenticité :
- L'oralité n'est pas opposée à l'authenticité dans notre droit latin. Si l'authenticité repose, depuis le XII e siècle, sur des documents écrits établis par des officiers publics, à l'aune de l'histoire de l'authenticité, il semble que cette exigence d'instrumentum semble pouvoir être respectée lorsque le negotium est exprimé oralement par les parties à l'acte authentique1219.
- La preuve du consentement libre et éclairé exprimé pourrait être confortée par la conservation d'un flux audio et vidéo de la séance de signature. Il faut toutefois reconnaître que cette option irait à l'encontre des conséquences tirées de la qualité d'officier public du notaire.
Et si l'oralité se substituait à toute autre modalité de recueil du consentement ? Et si la signature électronique du client était abandonnée au profit de la seule expression verbale du consentement recueillie par le notaire à distance ? La proposition
E. Dubuisson, Destination droit verbal : Defrénois 21 mars 2019, no 12, p. 21 ; Le droit écrit peut-il perdurer sous forme écrite ? : JCP N 8 mars 2019, no 10, p. 7.
n'est pas dénuée d'intérêt.