– Exercice du droit de restitution. – Une difficulté, que l'on retrouve dès qu'un actif numérique intervient dans un schéma de sûretés, tient à la volatilité du bitcoin. Il en va ainsi, dans le cadre d'une réserve de propriété, si, entre la réalisation du transfert de bitcoins et le moment où les bitcoins sont rendus à leur propriétaire, leur valeur a augmenté et la dette a été partiellement payée. Dans ce cas, selon l'article 2371 du Code civil, la valeur du bien est imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie.
Rappelons l'exemple cité au chapitre précédent
Donné par M. Bali, art. préc.
: A vend à B 0,01 bitcoin pour 100 euros. A et B prévoient par écrit électronique une clause de réserve de propriété au bénéfice de A portant sur les bitcoins transférés à B pour garantir le paiement du prix.
Si l'on suppose un paiement différé, A décide de demander la restitution des bitcoins, B n'ayant payé par exemple que 50 €. Si les bitcoins conservent la même valeur, A doit rendre à B 50 €, car la valeur du bien repris (ici 100 €) excède le montant de la dette garantie encore exigible. En cas d'augmentation, A devra restituer 50 €, et en sus tout surplus de valeur. En revanche, si les bitcoins voient leur cours diminuer, B devra payer à A la différence entre le restant de sa dette et le cours du bitcoin au jour de la restitution.
Sans doute le créancier A pourrait-il aussi invoquer l'article 2372 du Code civil qui protège les intérêts du créancier ayant conservé la propriété du bien transmis dans l'hypothèse d'une cession dudit bien par l'acquéreur-débiteur : « Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ». Cette protection, fondée sur le mécanisme de la subrogation réelle, perdure même lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective (C. com., art. L. 624-18), la jurisprudence admettant d'ailleurs que le propriétaire demande paiement au sous-acquéreur, sans que celui-ci puisse lui opposer les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur
Cass. com., 5 juin 2007 : Bull. civ. 2007, IV, no 152.
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