Le droit fédéral suisse a fait l'objet d'une réforme importante par la loi du 25 septembre 2020
B. Mathis, Loi sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres distribués : Dalloz actualités, 25 sept. 2020. Et sur la genèse de la réforme : étude par C. Lombardini, Cryptomonnaie – L'approche suisse des cryptomonnaies : RD bancaire et fin. mai 2020, no 3, dossier 14.
portant adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres distribués (TRD). Sans définir la TRD ou la blockchain, le législateur suisse énonce quatre exigences auxquelles le registre doit satisfaire : 1) donner aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits au moyen de procédés techniques ; 2) être protégé de toute modification non autorisée ; 3) renseigner sur les droits et le mode de fonctionnement, en son sein ou non ; 4) permettre aux créanciers de consulter et vérifier l'intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l'intervention d'un tiers.
L'innovation principale réside dans la création d'une nouvelle catégorie d'autorisation, dans le droit des infrastructures des marchés financiers, pour les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (SNTRD). Les jetons d'utilité et de paiement (et ceux régis par un droit étranger) y sont éligibles, bien que n'étant pas qualifiés de valeurs mobilières. Formellement, la réforme est inscrite dans le droit civil, sans création d'autorité étatique régulatrice spéciale, pour laisser aux parties seules tout audit des jetons.
Comme le souligne un auteur
B. Mathis, op. cit. note précédente, qui souligne que ce cadre légal « permet la négociation, via une plateforme, de jetons d'investissement, là où la France l'a explicitement exclu, en cohérence avec le droit européen (V. B. Mathis, Quelle réglementation européenne pour les security tokens ? : RISF 2020, no 2). Il admet tous types de participants à ses registres distribués, là où le Luxembourg n'admet que les banques (V. B. Mathis, La blockchain pour la circulation des titres : comparaison des régimes français et luxembourgeois, Actualités du droit, 23 oct. 2018). Il porte sur tous les types de titres financiers là où l'Allemagne a reporté à plus tard le traitement des titres de capital (V. le projet de loi allemand pour l'introduction de titres électroniques [en allemand]). Il assujettit le SNTRD à la lutte antiblanchiment pour tous les cryptoactifs là où le droit européen n'y assujettit les « prestataires de services de portefeuille de conservation » que pour les cryptoactifs servant de « moyen d'échange » (Dir. [UE] 2018/843, 30 mai 2018, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, art. 1er, al. 2d) ».
: « Le cadre juridique créé semble le plus abouti à ce jour parmi les rares pays dotés de marchés financiers ayant entrepris de légiférer sur le sujet. (…) On retiendra que, parmi les pays dotés d'un marché financier sophistiqué, la Suisse est le seul qui ait, à ce jour, un cadre juridique pour un marché secondaire de security tokens ».