? Définition. ? L'ordonnance du 10 février 2016 épouse la conception classique de la force majeure. Elle se définit comme un événement irrésistible et imprévisible dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (C. civ., art. 1218). L'événement n'est pas nécessairement extérieur aux parties (la maladie a déjà été reconnue comme un cas de force majeure)
Cass. 1re civ., 10 févr. 1998 : JCP G 1998, I, 185, no 16, obs. G. Viney.
. Il doit néanmoins échapper au contrôle du débiteur.
La force majeure
La force majeure
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
? « À l'impossible, nul n'est tenu ». ? L'événement doit être « insurmontable » et « inévitable »
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd. 2019, no 749.
. Contrairement à l'imprévision, l'exécution du contrat ne doit pas être seulement plus difficile. Elle doit devenir impossible. Peu importe qu'elle soit plus onéreuse. Tant qu'elle ne ruine pas le débiteur, dès lors empêché d'exécuter, il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Certains ont soutenu que cette condition d'irrésistibilité suffirait à elle seule à caractériser la force majeure
P.-H. Antonmattei, Contribution à l'étude de la force majeure, LGDJ, 1992, nos 33 et s.
. Avant l'ordonnance de 2016, la Cour de cassation l'a parfois admis
Cass. 1re civ., 9 mars 1994 : JCP G 1994, I, 3773, no 6, obs. G. Viney.?Cass. 1re civ., 6 nov. 2002 : JCP G 2003, I, 152, no 32, obs. G. Viney.
.
? Un événement imprévisible.?L'imprévisibilité est le second élément indispensable pour qualifier la force majeure. Si l'événement était prévisible lors de la formation du contrat, cela signifierait que le débiteur a accepté d'en supporter le risque
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 : JO 11 févr. 2016, no 35, texte no 25.
. La force majeure devrait donc être écartée.
? Les effets de la force majeure.?La force majeure entraîne l'exonération de responsabilité du débiteur défaillant (C. civ., art. 1231-1). Elle suspend l'exécution du contrat ou en entraîne la résolution selon que l'empêchement est temporaire ou définitif (C. civ., art. 1218, al. 2).
- soit les conditions prévues au smart contract ne sont pas réalisées. La seconde variable du programme s'active496 et le débiteur considéré comme défaillant est sanctionné automatiquement ;
- soit les conditions prévues au smart contract sont réalisées mais le dysfonctionnement suspend l'exécution du programme. La continuation automatique du contrat à la fin de l'incident peut avoir lieu alors qu'elle n'est plus souhaitée par les parties.
? Le
smart contract
et la force majeure.?S'agissant d'un événement extérieur au processus, le smart contract connaît les mêmes écueils qu'en matière d'imprévision
V. supra, no .
. Mais l'événement peut également être interne au smart contract sans intervention fautive de l'une ou l'autre partie. Une interruption provisoire de réseau, une cyberattaque ou une corruption des données ont pu être qualifiées d'événements de force majeure
M. Mekki, Le smart contract, objet du droit (Partie 2) : Dalloz IP/IT 2019, p. 27.
. Provoquant un arrêt de l'exécution du contrat, deux situations peuvent s'ensuivre :
Neutraliser le bug informatique semble possible par des stipulations contractuelles au sein du contrat fiat. Deux smart contracts doivent être prévus en plus de celui programmé initialement. En cas de défaillance technique du premier, un autre contrecarre son exécution au moyen d'une selfdestruct function
V. supra, no .
. Le troisième poursuit l'exécution du contrat fiat. L'ensemble est totalement automatisé. Un tel montage démontre la possibilité technique de pallier les défaillances d'un système, même immuable et inarrêtable. Néanmoins, il interroge sur la qualification de force majeure. L'anticipation sous-jacente laisse à penser que la situation n'est ni irrésistible ni imprévisible. Elle peut être évitée par des mesures appropriées. Par définition, un réel cas de force majeure ne sera pas prévu au contrat. Il ne sera pas prévu par le smart contract.
Le smart contract apparaît comme le bras armé du contrat en tant qu'acte de prévision
V. supra, no .
. Mais le contrat est également un acte social demandant une grande flexibilité. L'aspect relationnel a une importance croissante, à l'image des pouvoirs accordés au juge par l'ordonnance du 10 février 2016.