Un contrôle autrefois confié aux greffiers

Un contrôle autrefois confié aux greffiers

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le contrôle à l'aune des textes. - Selon les textes, la vérification du compte annuel était opérée par le greffier en chef du tribunal d'instance auquel le compte devait être transmis (C. civ., art. 511, al. 1er). Si un subrogé tuteur avait été nommé, il devait opérer une vérification des comptes avant de les transmettre avec ses observations (C. civ., art. 511, al. 4). Le greffier en chef devait approuver le compte après l'avoir vérifié au besoin avec l'assistance de tiers tels qu'un huissier de justice (CPC, art. 1254-1). S'il refusait de donner son approbation, le greffier en chef dressait un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmettait au juge. Ce dernier devait alors statuer sur la conformité du compte (C. civ., art. 511, al. 6). Par ailleurs, il était possible que le juge décide de substituer au greffier en chef, dans cette mission de vérification et d'approbation des comptes, le subrogé tuteur lorsqu'il avait été mis en place (C. civ., art. 511, al. 7) ou le conseil de famille s'il en existait un et si le tuteur était un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 515, al. 8) ou encore un technicien « si les ressources de la personne protégée le permett[ai]ent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifi[ai]ent » (C. civ., art. 513).
- Les textes à épreuve des faits. - Dans les faits, la Cour des comptes a pu constater, et regretter qu'exception faite de quelques greffes, la procédure d'examen des comptes-rendus était largement inopérante 0641. Il faut dire qu'aucun texte de niveau national ne définissait ni même ne mentionnait ce qui pourrait tenir lieu de « politique de vérification » des comptes. De fait, à quelques exceptions près, les greffes n'utilisaient pas de méthodologie rigoureuse de contrôle et les modes opératoires pouvaient varier au sein d'un même tribunal. Si quelques directeurs de greffe examinaient s'il existait des dépenses « manifestement disproportionnées » et si les pièces justificatives étaient transmises, la plupart se contentaient de vérifier l'évolution du solde du ou des comptes bancaires et l'absence de solde négatif. Plus encore, la majeure partie des tribunaux ne communiquaient pas leur décision aux mandataires.
Selon la Cour des comptes, cette « situation alarmante et gravement préjudiciable aux personnes protégées comme aux mandataires » 0642 était surtout imputable aux compétences professionnelles inadaptées des greffes, le contrôle des comptes exigeant une compétence particulière que ne détiennent pas ces derniers. Et, le rapport Caron-Déglise de rajouter, à juste titre, que la question des moyens alloués était également centrale et déterminante. Si les directeurs de greffe d'instance, par leur association, avaient rappelé qu'ils étaient très sensibles aux difficultés des publics les plus fragiles qu'ils rencontraient au quotidien, ils avaient surtout souligné tout à la fois que cette mission était chronophage et que les moyens pour y faire face n'avaient jamais été à la hauteur, alors que le nombre de comptes à vérifier chaque année rendait la tâche impossible pour les seuls fonctionnaires de justice et les magistrats 0643.